Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 juil. 2025, n° 2502048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C F B et de Mme A B du logement, dépendant du centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA), géré par l’organisme ARS, sis 11 rue Jean Jaurès à Maxéville (54320), qu’ils occupent indûment ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés à défaut pour ces derniers de les avoir emportés.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies au regard du nombre de places d’hébergement susceptibles d’être proposées aux demandeurs d’asile en Meurthe-et-Moselle ;
— les intéressés occupent irrégulièrement les lieux bien que leurs demandes d’asile aient été définitivement rejetées et qu’ils aient été informés de la fin de leur prise en charge et mis en demeure de quitter leur logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, M. et Mme B, représentés par Me Jeannot concluent :
1°) à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé un délai de dix mois pour quitter le logement qu’ils occupent ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils font valoir que :
— le droit à un hébergement d’urgence combiné aux principes de dignité de la personne humaine, de protection contre les traitements inhumains et dégradants et de respect de la vie privée et familiale, sont incompatibles avec leur expulsion des structures d’hébergement d’urgence, compte tenu de leur situation de vulnérabilité ;
— la demande de la préfète se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’ils sont toujours demandeurs d’asile ;
— ils sont dans l’impossibilité de sortir des structures d’hébergement d’urgence compte tenu de leur situation actuelle, notamment de leur vulnérabilité et de celle de leurs enfants ;
— leur expulsion des structures d’hébergement, sans prise en considération de l’état de santé de leurs enfants, serait contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— en tant que personnes vulnérables, accompagnées d’une enfant malade, ils doivent pouvoir bénéficier d’un hébergement d’urgence au titre des articles L. 121-7 et L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles et des principes fondamentaux en la matière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés,
— les observations de M. E, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, représentant M. et Mme B, qui ont conclu aux mêmes fins que dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 45.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la préfète de Meurthe-et-Moselle :
3. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». L’article L. 542-1 du même code prévoit que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin, en l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, à la notification de cette décision, ou, lorsqu’un recours a été formé dans ce délai contre la décision de l’Office, à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci. En vertu de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. M. et Mme B, ressortissants nigérians, nés respectivement les 1er janvier 1983 et 1er janvier 1986, sont entrés en France le 27 juin 2020 et y ont sollicité la protection internationale le 22 juillet 2020. Ils ont bénéficié à ce titre d’un hébergement 11 rue Jean Jaurès à Maxéville (54320), dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile gérée par l’association ARS. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 octobre 2021, tandis que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a clôt leur dossier de demande par une décision du 1er décembre 2022, notifiée le 13 décembre 2022. Après que les intéressés se sont vu notifier, le 16 mai 2024, la fin de leur prise en charge par le gestionnaire du lieu d’hébergement, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette injonction, par un courrier du 31 mai 2024 notifié le 3 juin suivant. M. et Mme B s’étant maintenus dans les locaux au-delà du délai imparti, la préfète a saisi le juge des référés en vue d’ordonner leur expulsion.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme B, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées, se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile en dépit de la signification de la fin de leur prise en charge et de la réception d’une mise en demeure de quitter ce logement. S’ils ont formé une demande de réexamen de leur demande d’asile et formé un recours devant la CNDA le 22 mai 2025 contre la décision de rejet pour irrecevabilité que leur a opposé l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette demande de réexamen et ce recours pendant devant la CNDA ne leur ouvre pas droit au maintien sur le territoire français, non plus qu’à l’octroi des conditions d’accueil, alors même que leur demande de réexamen porterait sur les risques que leurs enfants, qui connaissent un retard de développement encourraient des risques dans le pays d’origine des requérants en raison des croyances relatives aux « enfants sorciers ». Dès lors, la mesure demandée par la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle fait valoir, sans être contredite, que le nombre de places d’hébergement pour demandeurs d’asile en Meurthe-et-Moselle s’élevait, au 31 mars 2025, le taux d’occupation des lieux d’hébergement était à cette même date de 99,9 %, en augmentation, que les places encore inoccupées le sont en raison d’opérations de maintenance, que le taux d’occupation indue par des demandeurs déboutés est de 11,5 % dans le département, soit un taux supérieur à la moyenne régionale, malgré les actions menées par les différents acteurs de l’hébergement, que 250 demandeurs d’asile rattachés à la zone de compétence de la direction territoriale de l’OFII de Metz étaient en attente de places d’hébergement au 15 avril 2025 et que le flux de demandeurs d’asile reste élevé dans le département. Si M. et Mme B ont fait valoir à l’audience que ces données, datant de mars et d’avril 2025, ne permettaient pas de connaître la situation des lieux d’hébergement de demandeurs d’asile au jour de cette audience, ils n’apportent pas d’éléments précis permettant de mettre sérieusement en cause la persistance, à ce jour, de la situation d’encombrement résultant des données mises en avant par les services de l’Etat. Dans ces conditions, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et à la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du service public destiné à leur accueil, la mesure d’expulsion sollicitée par la préfète de Meurthe-et-Moselle présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Si M. et Mme B font valoir que leur fille D, née en 2017, souffre d’un retard intellectuel léger, la mesure d’expulsion demandée par la préfète de Meurthe-et-Moselle ne fait pas en elle-même obstacle à une prise en charge adaptée de leur fille, ni ne l’expose, en tout état de cause, aux réactions d’exclusion dont les enfants atteints de troubles intellectuels peuvent faire l’objet dans une partie de la population de leur pays d’origine. La circonstance que les intéressés seraient éligibles, en raison de leur vulnérabilité, à un hébergement d’urgence n’implique pas leur maintien dans une structure d’hébergement pour demandeurs d’asile. En outre, au regard de la situation générale des demandeurs d’asile dont les demandes d’hébergement sont insatisfaites, et alors que les intéressés n’allèguent pas avoir sollicité en vain le bénéfice de d’un hébergement au titre d’un autre dispositif, ils ne justifient pas, par les considérations qu’ils invoquent, de circonstances exceptionnelles de nature à remettre en cause l’urgence de la mesure d’expulsion sollicitée par la préfète de Meurthe-et-Moselle. Ils n’établissent pas davantage qu’une telle mesure méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme B de libérer le logement qu’ils occupent dans le cadre du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile au centre d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile, situé 11 rue Jean Jaurès à Maxéville (54320).
11. En absence de départ volontaire de M. et Mme B au terme d’un délai qu’il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la préfète de Meurthe-et-Moselle pourra procéder, avec le concours de la force publique, à leur expulsion ainsi qu’à l’évacuation de leurs biens meubles à défaut pour eux de les avoir emportés, par les moyens légaux de son choix, notamment en donnant toutes instructions utiles au gestionnaire, aux frais, risques et périls des intéressés.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme B de libérer les lieux qu’ils occupent au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA), géré par l’association ARS, et situés 11 rue Jean Jaurès à Maxéville (54320).
Article 3 : La préfète de Meurthe-et-Moselle est autorisée à procéder, au terme d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. et Mme B ainsi qu’à l’évacuation de leurs biens meubles, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. C F B, à Mme A B et à Me Jeannot.
Copie de la présente ordonnance sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l’association ARS.
Fait à Nancy, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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