Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2512184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 13 et le 20 octobre 2025 au greffe du tribunal, M. A… B…, représenté par Me Magne avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence à l’échelle du département des Yvelines pour une durée de 45 jours, a ordonné son pointage une fois par jour et lui a interdit de sortir du département sans autorisation
Il soutient que :
les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier enregistrées le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Magne, avocat désigné d’office, représentant M. A…. En l’absence du requérant, il s’en rapporte aux écritures.
- les observations de Me Phalippou, du Cabinet Centaure avocats, pour le préfet des Yvelines. Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être retenu, faute d’éléments probants.
- en présence de M. C…, interprete en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 4 octobre 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2024. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par un second arrêté du préfet des Yvelines du même jour, M. A… a fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département des Yvelines pour une durée de 45 jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, âgé de 29ans, célibataire, sans charge de famille, soutient que les décisions attaquées accentuent sa situation de grande précarité alors qu’il connait en France un début de stabilité et qu’il y a des « attaches sociales ». Cependant ces allégations, à les supposer fondées, ne démontrent pas que les arrêtés attaqués porteraient une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs qui le justifient, compte tenu de sa situation personnelle et du caractère récent de sa venue en France. Enfin il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation des deux arrêtés du 7 octobre 2025 susvisés du préfet des Yvelines doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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