Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2507918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 17 juillet 2025, M. G, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les arrêtés attaqués aient été pris par une autorité habilitée ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est dénué de fondement dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir édicté un arrêté le 2 avril 2025, sur lequel il s’est pourtant fondé pour adopter la décision en litige ;
— cet arrêté est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 25 septembre 2024, alors en particulier qu’il est père d’un enfant français ;
— ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est fondé sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 25 septembre 2024 ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Gonand pour M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l’arrêté portant assignation à résidence méconnait les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les conditions d’assignation à résidence sont excessives ;
— et celles de M. F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 30 octobre 2001 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui aurait fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 avril 2025 :
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. F a été interpellé et placé en centre de rétention le 2 avril 2025, il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à cette date. Pour adopter l’arrêté portant assignation à résidence le 30 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu se fonder l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai précédemment édictée le 25 septembre 2024.
4. Dans ces conditions, la décision contestée du 2 avril 2025 est inexistante et les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 juin 2025 :
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que si l’arrêté en litige mentionne par erreur une obligation de quitter le territoire français du 2 avril 2025, l’arrêté portant assignation à résidence est en réalité fondé sur l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. F à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. La requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée, et l’appel interjeté contre l’ordonnance n° 2410200 du 3 décembre 2024 n’est pas suspensif.
6. Toutefois, M. F soutient que l’arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, qui constitue la base légale de l’arrêté en litige. Si le préfet défendeur soutient que la requête contre cet arrêté a été rejetée par ordonnance n° 2410200 du 3 décembre 2024, cette ordonnance a été frappée d’appel et n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
8. Il n’est pas contesté que M. F est entré irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
9. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Il résulte de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonnée à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F est le père d’un enfant mineur de nationalité française, A, né le 25 juillet 2024 de sa relation avec Mme E B, avec laquelle il s’est marié le 8 septembre 2023 à Marseille. Il exerce ainsi l’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur A avec son épouse, mère de l’enfant. Par suite, au 25 septembre 2024, date à laquelle le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
11. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, dans sa décision du 25 septembre 2024, n’avait pas considéré que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige l’assignant à résidence a été pris pour l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui-même illégal.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
13. M. F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gonand, avocat de M. F, d’une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 juin 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gonand, avocat de M. F, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. D
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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