Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 nov. 2025, n° 2503980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme A… B… de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) situé avenue de l’Europe à Chalon sur Saône, géré par l’association Adoma ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion forcée de l’intéressée.
Il soutient que :
- la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et l’intéressée occupe désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu’elle a souscrit et d’une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- cette situation, qui empêche l’admission de nouveaux demandeurs d’asile qui y seraient éligibles alors que le taux d’occupation des structures est à son maximum, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, Mme B… représentée par Me Audard, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’une mesure d’expulsion soit subordonnée à la justification préalable d’une solution d’hébergement stable et adaptée, et à tout le moins qu’il lui soit accordé un délai de deux mois minimum pour lui permettre de trouver une solution de relogement avec les services sociaux ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros en vertu des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas démontrées, dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve que la libération des lieux est nécessaire au bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile ;
- la portée de l’injonction d’expulsion doit être modulée en différant son exécution afin de permettre la recherche effective d’une solution de relogement adaptée, en raison de la vulnérabilité de sa situation familiale, dès lors qu’elle est mère isolée et que son fils est actuellement scolarisé au collège à Chalon-sur-Saône ; une éviction brutale les exposerait à une privation d’abri, ce qui est contraire à l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ; toute personne a en outre droit à un hébergement d’urgence en vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ;
- et les observations de Me Audard, représentant Mme B…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés d’enjoindre à Mme B… de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition le 14 décembre 2023 au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce logement, sis à Chalon sur Saône au besoin avec le concours de la force publique.
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B…, de nationalité congolaise, a été accueillie avec son fils mineur de quinze ans, dans une structure d’accueil pour demandeurs d’asile située à Chalon sur Saône et gérée pour le compte de l’Etat par l’association Adoma. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 juin 2025, notifiée le 26 juin suivant. L’intéressée a bénéficié d’une prolongation de son hébergement pour une durée d’un mois après la notification de la décision de la CNDA, soit jusqu’au 31 juillet 2025. Puis, Mme B… a été mise en demeure, par lettre du préfet de Saône-et-Loire du 9 septembre 2025, dont elle a accusé réception le 30 septembre, de quitter le logement en cause dans un délai de cinq jours. La requérante, qui n’a plus la qualité de demandeurs d’asile, et n’a plus désormais aucune vocation à occuper les lieux, n’a pas obtempéré et occupe ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. Si Mme B… fait valoir qu’elle élève seule son fils, âgé de quinze ans, et actuellement scolarisé au collège à Chalon-sur-Saône, elle ne justifie d’aucune vocation particulière à se maintenir sur le territoire national. Par ailleurs, eu égard au droit, ouvert par le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence, et à l’obligation qui en résulte pour l’Etat, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’expulsion de son lieu d’hébergement méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La mesure sollicitée ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant ainsi être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par Mme B… revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence.
8. Toutefois, compte tenu de la présence dans ce lieu d’hébergement de son fils âgé de quinze ans et actuellement scolarisé, il y a lieu, pour permettre à Mme B… de faire valoir, le cas échéant, son droit à un hébergement d’urgence, de lui accorder un délai de deux mois pour quitter le logement qu’elle occupe.
9. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à Mme B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement en cause et, en cas d’inexécution de cette mesure au terme d’un délai de deux mois, d’autoriser le préfet de Saône-et-Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B… tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe à Chalon sur Saône dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par l’association Adoma.
Article 3 : Faute pour Mme B… d’avoir libéré les lieux dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de Saône-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l’intérieur, à Mme A… B… et à Me Audard.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon, le 5 novembre 2025
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition,
La greffière
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