Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2522174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. C… D… A…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous et a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence et n’est pas signée par son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et que seul le caractère incomplet, abusif ou dilatoire peut fonder un refus d’enregistrement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou ;
- les observations de M. B…, représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… A…, ressortissant bangladeshi né le 22 août 1993 à Habiganj (Bangladesh), entré en France le 15 juillet 2022 selon ses dires, a sollicité, le 12 novembre 2024, un rendez-vous à la préfecture de police afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une notification qui lui a été adressée sur le site demarches-simplifiees.fr, l’administration a rejeté cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 de ce code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser d’accorder un rendez-vous à M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas apporté « de nouveaux éléments [lui] permettant de solliciter le réexamen de [sa] demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont [il a] fait l’objet le 21/01/2025 ». Toutefois, la seule circonstance que M. A… se soit soustrait à une obligation de quitter le territoire français édictée le 15 novembre 2024 et notifiée le 20 janvier 2025, qui n’était au demeurant pas une décision statuant sur son droit au séjour, ne suffit pas à conférer à sa demande du 12 novembre 2024 un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder un rendez-vous à M. A… et a classé sans suite sa demande d‘admission exceptionnelle au séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, accorde un rendez-vous à M. A… pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder un rendez-vous à M. A… et a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à M. A… un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. A… une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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