Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat jouguet, 16 déc. 2025, n° 2405035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu’aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… n’a pas transmis à la commission de médiation la copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles, de sorte que son recours est incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a saisi, le 29 septembre 2023, la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 mars 2024, dont M. A… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ».
En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l’appréciation du montant des ressources mensuelles : « Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : / – s’il est disponible, dernier avis d’imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; / – salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur ; (…) / – prestations sociales et familiales (allocation d’adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, prime d’activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d’éducation d’enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial…) : attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)/Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; (…) ».
Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Pour rejeter le recours amiable de M. A…, la commission de médiation des Yvelines a relevé que l’intéressé n’avait pas retourné la copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles, et plus particulièrement de la bourse étudiante de sa fille majeure, Salma A…, avec qui il souhaite être relogé dans sa demande de logement, en dépit d’un courrier en date du 29 septembre 2023. Si le requérant soutient ne pas avoir reçu cette demande de pièces, il ressort des pièces du dossier que celle-ci lui a été adressée à l’adresse postale connue de l’administration, et dont il n’allègue pas qu’elle serait inexacte. Il n’allègue pas davantage avoir fourni la pièce demandée. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant justifié devant la commission de médiation de ses ressources, élément dont la justification est obligatoire ou rendue nécessaire par le service instructeur, en application des dispositions combinées de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 22 décembre 2020. Dans ces conditions, la commission de médiation des Yvelines ne disposait d’éléments suffisants lui permettant d’apprécier les mérites du recours présenté par le requérant, et était fondée à rejeter son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… contre la décision du 26 mars 2024, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. JouguetLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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