Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 oct. 2022, n° 2202956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, la SARL A Pas d’Ourson 4, représentée par Me Szymanski, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise lui a indiqué que l’instruction de son dossier de demande d’autorisation d’ouverture d’une micro-crèche était interrompue ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Oise de poursuivre l’instruction de la demande de création à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Oise de délivrer le récépissé prévu au III de l’article R. 2324-18 du code de la santé publique ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Oise la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la société est privée de toute ressource alors qu’elle doit rembourser l’emprunt souscrit pour financer son projet et qu’elle a engagé des frais pour l’installation de la structure et dès lors que son projet présente un intérêt public pour répondre à l’accueil des jeunes enfants.
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit la possibilité d’interrompre l’instruction pour un motif tiré d’un avis défavorable de la commune d’accueil du projet ;
— en tout état de cause, le conseil départemental n’est pas lié par l’avis de la commune ;
— les motifs de l’avis de la commune sont dépourvus de fondement dès lors que l’équipement public projeté n’existe pas encore ;
— le motif selon lequel la commune s’opposera à l’ouverture de l’établissement est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le conseil départemental de l’Oise conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’y a pas urgence à statuer sur la demande et qu’aucun des moyens de la requête ne fait naître de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2202958, enregistrée le 9 septembre 2022, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 septembre 2022 à 11 heures 30 minutes.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— les observations orales de Me Szymanski, représentant la SARL A Pas d’Ourson 4 ;
— les observations orales de Me Bluteau, représentant le conseil départemental de l’Oise.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la société requérante soutient qu’elle a pris des engagements contractuels et financiers qu’elle ne peut honorer et que son projet présente un intérêt public en termes d’accueil des jeunes enfants dans un contexte d’insuffisance de l’offre de garde dans la région de Compiègne. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la société a en effet conclu en mars 2022 un bail commercial dont une copie non signée est produite et a souscrit un emprunt bancaire en juin 2022, le dit bail comporte une clause suspensive liée à la délivrance de l’autorisation du président du conseil départemental qui est en litige et aucune preuve de paiement d’un loyer n’est apportée par la requérante, tandis que seul le tableau d’amortissement de l’emprunt en cause est fourni, sans aucune preuve du paiement effectif des mensualités en cours. En tout état de cause, alors que la société indique à l’audience avoir l’expérience du financement et de la mise en place de ces structures, elle a commis une particulière imprudence en prenant des engagements financiers qu’elle n’était pas certaine d’honorer en l’absence d’autorisation administrative préalable. Elle doit donc être regardée comme s’étant mise elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. Enfin, si la société fait état de l’intérêt que présente son projet pour satisfaire la demande en places de crèche sur la commune de Margny-lès-Compiègne, elle se borne à ce sujet à faire état des propos que lui aurait tenus une adjointe au maire de la commune selon lesquels soixante demandes de places de garde seraient en souffrance, sans que cette donnée soit corroborée par des éléments plus précis, tels que des courriers d’intention de futurs clients, en dehors de statistiques sur la situation démographique de l’agglomération de Compiègne ou les difficultés générales de la population à trouver des modes de garde satisfaisants, et alors que le projet en litige ne crée qu’une douzaine de places.
4. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite et les conclusions à fin de suspension de la SARL A Pas d’Ourson 4 doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l’Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL A Pas d’Ourson 4 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL A Pas d’Ourson 4 une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental de l’Oise et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL A Pas d’Ourson 4 est rejetée.
Article 2 : La SARL A Pas d’Ourson 4 versera une somme de 1500 euros au conseil départemental de l’Oise en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A Pas d’Ourson 4 et au conseil départemental de l’Oise.
Fait à Amiens, le 4 octobre 2022,
Le juge des référés,
Signé :
B. BoutouLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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