Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2210257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2210256 le 6 décembre 2022, M. D… et Mme B… A…, représentés par Me Georges, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que l’administration a considéré la rémunération versée à Mme A… comme non justifiée alors que le service lui a refusé la possibilité de présenter des pièces pour prouver le contraire ;
- la proposition de rectification comporte des mentions contradictoires en ce qu’elle remet en cause l’existence du travail de Mme A… avant de finalement retenir une rémunération excessive ;
- c’est à tort que l’administration a fait œuvre de bienfaisance alors que la fixation du montant de la rémunération déductible du résultat ne doit pas relever du bon vouloir de l’agent vérificateur mais d’une démonstration objective de son excessivité ;
- c’est à tort que l’administration a regardé comme revenus distribués une partie de la rémunération perçue par Mme A… alors qu’elle a exercé les fonctions de directrice administrative et financière tout en percevant un salaire bien inférieur à celui habituellement versé pour de telles fonctions ;
- l’administration ne pouvait considérer que Mme A… a bénéficié de revenus distribués alors que la vérification de comptabilité de la société n’a pas donné lieu à des cotisations supplémentaires d’imposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2210257, le 6 décembre 2022, M. D… et Mme B… A…, représentés par Me Georges, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans l’instance n° 2210256.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL STP de Construction du Littoral a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations de résultat déposées au titre de l’année 2017, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause la déduction en charge de la moitié des salaires versées à Mme A…, associée à 99,85 % de la société. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration a regardé la différence entre les salaires déduits et les salaires déductibles comme des revenus distribués entre les mains de Mme A…. Leur réclamation ayant été rejetée, M. et Mme A… demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Les requêtes n° 2210256 et n° 2210257, présentées par M. et Mme A…, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait empêché les requérants de présenter des pièces justificatives quant à la réalité et l’ampleur du travail de Mme A…. De fait, les intéressés ont présenté, comme seuls justificatifs pendant le contrôle, un carton de signature du compte principal de la société mentionnant Mme C… ainsi que des attestations de relations de travail de la société. Par suite, les requérants, qui ne présentent aucun justificatif supplémentaire dans le cadre de la présente instance, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure est irrégulière au motif que le service leur aurait refusé la possibilité de présenter des pièces justifiant le salaire versé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
5. Aux termes de la proposition de rectification du 10 février 2021 adressée à la SARL STP de Construction du Littoral, celle-ci mentionne que « Mme A… n’effectuait aucun travail effectif sauf peut-être amener les documents chez le comptable quand ce n’est pas son mari qui le fait » et que « la société a donc consciemment versé à Mme A… une rémunération alors que concrètement très peu de travail est effectué par ses soins et ces travaux ne correspondent pas du tout à la fonction pour laquelle elle est rémunérée contractuellement ». La proposition de rectification indique ensuite que les charges afférentes à ce salaire sont excessives mais que, par mesure de bienveillance, le service accepte la déduction de 50 % des salaires versés. Ainsi, le service s’est contenté de questionner la réalité et l’étendue des tâches effectuées par Mme A… avant de faire une juste appréciation de l’ampleur du travail réalisé par Mme A… au bénéfice de la société et donc de sa rémunération déductible. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 10 février 2021 est irrégulière au motif qu’elle comporterait des mentions contradictoires.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes mêmes de la proposition de rectification du 10 février 2021 adressée à la SARL STP Construction du Littoral, l’administration démontre le caractère excessif de la rémunération perçue par Mme A…. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement critiquer le fait que l’administration a fait une juste appréciation, très bienveillante au regard du peu de pièces justificatives fournies, de l’ampleur du travail réalisé par Mme A… au bénéfice de la société et donc de sa rémunération déductible, à l’appui de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis. En tout état de cause, aucun texte ni aucun principe général du droit n’empêche l’administration de retenir un montant de charges plus favorable au contribuable que celui qu’il pouvait légalement déduire au regard des justificatifs présentés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration aurait fait œuvre de « bienfaisance » alors que la fixation du niveau du montant de la rémunération déductible du résultat ne relève pas du bon vouloir de l’agent vérificateur mais d’une démonstration objective de son excessivité.
7. En quatrième lieu, ainsi qu’il l’a été dit aux points précédents, l’administration a démontré le caractère excessif de la rémunération de Mme A… au regard du manque de consistance du travail réalisé pour la société STP Construction du Littoral. Si les requérants soutiennent que Mme A… travaillait effectivement pour la société et proposent de mettre à disposition de l’administration des copies des actions et travaux réalisés par l’intéressée, ils ne produisent toujours aucun élément au stade contentieux pour démontrer la réalité et la consistance d’une telle activité. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction d’une partie de la rémunération de Mme A… et a imposé la moitié de ces sommes versées comme des revenus distribués.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ».
9. Aux termes de la proposition de rectification du 11 février 2021, l’administration a imposé une partie des sommes perçues par Mme A… comme des revenus distribués entre ses mains sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Il résulte pourtant de l’instruction que, du fait de l’imputation d’un déficit antérieur, le résultat de la SARL STP Construction du Littoral imposable au titre de l’année 2017 était nul. Dans ces conditions, le service ne pouvait imposer les sommes perçues par Mme A… sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Toutefois, l’administration doit être regardée comme demandant en défense une substitution de base légale, afin que les revenus distribués à Mme A… soient imposés sur le fondement du 2° du 1 du même article. Il y a lieu de faire droit à cette demande, qui ne prive les requérants d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait considérer que Mme A… a bénéficié de revenus distribués alors que la vérification de comptabilité de la société n’a pas donné lieu à des cotisations supplémentaires d’imposition, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A… doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme B… A… et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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