Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2417206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 25 novembre, le 31 décembre 2024 et le 5 février 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 18 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
il a répondu à la demande de pièces qui lui avait été adressée par la commission de médiation ;
la commission de médiation a refusé de tirer les conséquences du jugement du tribunal n°2316002 du 8 juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
le requérant a refusé une offre de logement adaptée à sa situation en mai 2025 ;
son dossier comporte des incohérences quant à la composition de sa situation familiale.
Vu
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0922023004172 ;
- le jugement du tribunal n°2316002 du 8 juillet 2024 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er juillet 2025 pour M. A…. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n°2316002 du 8 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal a annulé la décision en date du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine avait rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présenté par M. A…. Ressaisie de la situation de ce dernier, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une nouvelle décision en date du 18 septembre 2024, de nouveau rejeté le recours amiable du requérant. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ». Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. »
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Par sa décision en date du 18 septembre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A… au motif de l’incomplétude de son dossier. Au titre des pièces manquantes, la commission de médiation a mentionné le formulaire de recours amiable signé, la copie recto-verso d’une pièce justifiant de son identité, la copie d’une pièce justificative de sa situation familiale, la copie recto-verso d’une pièce d’identité pour chacune des personnes à loger, la copie du livret de famille, la copie de l’attestation d’enregistrement de la demande de logement social ou de son renouvellement, la copie des pièces justificatives des ressources mensuelles du requérant et de celles des personnes du foyer, la copie recto-verso du dernier avis d’imposition ou de non-imposition du requérant et des personnes du foyer s’ils sont en leur possession, la copie de son contrat de location, un justificatif de surface, des quittances de loyer et des situations motivant le recours.
A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, M. A… soutient et établit qu’en réponse à la demande de pièces qui lui avait été adressée le 8 juillet 2024, il a répondu, le 29 août 2024, à son retour de vacances, par l’envoi à la commission de médiation d’un pli recommandé dont il fournit la preuve d’envoi et de réception par l’administration le 3 septembre 2024. Or, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui vise d’ailleurs ces pièces reçues par la commission de médiation avant la date de sa décision, ni d’aucune autre pièce du dossier, le préfet des Hauts-de-Seine se bornant à rappeler les termes de la décision attaquée dans son mémoire en défense, que le pli reçu par la commission de médiation ne contenait pas toutes les pièces dont la production était attendue de M. A… alors d’ailleurs que l’entier dossier produit par l’administration fait apparaitre qu’un certain nombre des pièces dont l’absence au dossier du requérant est invoquée par l’administration y figurent bien. Par suite, et en l’état de l’instruction, M. A… est fondé à soutenir que l’unique motif de la décision attaquée est entaché d’erreur de fait.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier du bien-fondé de la décision prise sur le recours amiable de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, d’une part, que le dossier de l’intéressé serait entaché d’incohérences concernant la composition de sa cellule familiale, le recours amiable de l’intéressé le présentant comme vivant seul et sa demande de logement social faisant état de trois enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si, dans le formulaire de recours amiable, M. A… a indiqué qu’il vivait seul, il a également fait état de ses enfants qui vivent au Sénégal mais sont à sa charge, mentionnant qu’il était susceptible de les accueillir ponctuellement. L’incohérence relevée par le préfet des Hauts-de-Seine dans son mémoire en défense n’est donc pas établie. Il ne peut donc être fait droit à la première substitution de motifs demandée.
Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir, d’autre part, que le requérant aurait refusé, en mai 2025, une proposition de logement de type T4, situé à Nanterre, et donc adaptée à sa situation, au motif qu’il était trop grand, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucune pièce et donc aucun commencement de preuve de l’existence d’une proposition de logement ainsi que du refus opposé par le requérant à cette proposition pour le motif non impérieux qu’il allègue. Il ne peut donc être fait droit, dans ces conditions, à la seconde substitution de motifs demandée par le préfet des Hauts-de-Seine.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 18 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 18 septembre 2024 rejetant le recours amiable M. A… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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