Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2201913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 prononçant à son encontre un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision :
- méconnaît les droits de la défense dès lors que son dossier administratif était incomplet et qu’il n’a pas pu le consulter avant le prononcé de la sanction ;
- est entachée d’un vice de procédure en ce que l’enquête administrative n’était pas contradictoire ;
- méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- les faits reprochés ne sont pas fautifs ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, vice-président,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a intégré la police nationale le 3 octobre 1988 en tant que gardien de la paix et a été titularisé au grade de capitaine de police le 1er juillet 2013. Il exerce ses fonctions depuis le 8 janvier 2018 au sein du commissariat de sécurité de proximité de Neuilly-sur-Seine. Il a été mobilisé dans le cadre d’une mission de permanence durant la nuit du 31 décembre 2020. Une réunion préparatoire à ce service s’est tenue au commissariat de Nanterre. M. A… a pris son service au commissariat de Neuilly-sur-Seine à 19h et n’a donc pas assisté à cette réunion. Une réunion a eu lieu à 6 heures le 1er janvier 2021 et portait sur les faits de la nuit du 31 décembre 2020 à laquelle M. A… n’a pas assisté. Par un courrier du 31 mars 2021, M. A… a été informé que suite au compte rendu de l’enquête administrative, il était susceptible de faire l’objet d’une sanction du premier groupe. Le 18 octobre 2021, M. A… a signé le courrier du 29 septembre 2021 par lequel le ministre de l’intérieur l’a informé qu’il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire en vue de la prononciation d’une sanction du premier groupe, qu’il pouvait consulter son dossier administratif et être assisté d’un défenseur de son choix. Par un arrêté du 13 décembre 2021, notifié le 24 décembre 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction de blâme. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2021 lui infligeant un blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. (…) Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. (…). ». Aux termes de l’article 19 de la même loi : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. (…). ». Aux termes de l’article 1er du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ».
3. M. A… soutient que la sanction méconnaît les droits de la défense en ce qu’il n’a pas pu consulter son dossier administratif avant le prononcé de la sanction. Il soutient qu’il a demandé à consulter son dossier le 18 octobre 2021, soit dès la notification de l’arrêté de sanction du 29 septembre 2021, mais qu’il n’a pu le faire que le 24 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’annexe du courrier du 29 septembre 2021, que le dossier du requérant était à sa disposition « de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 du lundi au jeudi à la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) – Bureau des affaires disciplinaires – Immeuble Lumière – 40 avenue des terroirs de France – 75012 Paris ». et que M. A… n’a demandé à consulter son dossier que le 5 janvier 2022 par courriel envoyé au bureau des affaires disciplinaires. Ainsi, le requérant a bien été mis à même de consulter son dossier administratif avant que la sanction ne soit prise. Par suite, la branche du moyen tirée de ce que M. A… n’aurait pas été informé de la possibilité de consulter son dossier administratif doit être écartée comme infondée.
4. M. A… soutient que la sanction a méconnu les droits de la défense en ce que son dossier était incomplet, celui-ci ne comprenant pas la retranscription des enregistrements des échanges radio de la nuit du 31 décembre 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les échanges radio auraient été enregistrés ni qu’ils auraient été retranscrits. Par suite, la branche du moyen tirée de l’incomplétude du dossier ne peut qu’être écartée comme inopérante.
5. M. A… soutient que la décision a méconnu les droits de la défense en ce que les enregistrements de sa radio n’ont pas été entendus au cours de l’enquête administrative et que le gardien de la paix B…, passager avant du véhicule, n’a pas été entendu lors de l’enquête, que seul son rapport a été interprété. Il soutient l’enquête administrative n’était pas contradictoire et que le rapport d’enquête n’a pas été communiqué avant la sanction, de sorte qu’il n’a pas pu présenter d’observations. Toutefois les irrégularités prétendues de l’enquête administratives sont inopérantes contre la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure de l’enquête administrative doit être écartée comme inopérante.
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d’une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu’ils prennent au titre de cette mission. / Il s’applique également aux relations entre les administrations. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du CRPA : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…). »
7. M. A… soutient qu’il n’a pas pu présenter ses observations avant que la sanction de blâme ne soit prise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… a été entendu le 11 mars 2021 sur les faits reprochés du 31 décembre 2020 qui fondent la sanction, d’autre part, qu’il a été invité par courrier notifié le 18 octobre 2021 à présenter ses observations et à consulter son dossier en raison d’une procédure disciplinaire qui a été engagée à son encontre. De plus, si M. A… soutient que M. B… n’a pas été entendu au cours de la procédure disciplinaire, il ressort des pièces du dossiers, et comme le soutient le requérant, que le témoignage écrit de M. B… a été retranscrit et que l’autorité administrative en a tenu compte. Il n’était donc pas nécessaire que M. B… soit de nouveau entendu sur ces faits. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… ne peut pas se prévaloir du caractère incomplet de son dossier administratif et de la tardiveté de sa consultation. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes en tant qu’il est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen, dans le respect néanmoins du respect d’une obligation de loyauté due par tout employeur public vis-à-vis de ses agents, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
9. En l’espèce, le ministre de l’éducation nationale reproche à M. A… de ne pas avoir assisté à la réunion préparatoire prévue à 18 heures le 31 décembre 2020 au commissariat de Nanterre, de ne pas avoir exécuté l’ordre lui intimant de cesser la poursuite d’un véhicule commettant un refus d’obtempérer, de ne pas s’être présenté à la réunion de débriefing prévue à 6 heures le 1er janvier 2021, et d’avoir ainsi manqué de discernement.
S’agissant de la matérialité des faits reprochés :
10. Il est reproché à M. A… de ne pas s’être présenté à une réunion précédant la soirée du 31 décembre 2020. Le requérant soutient qu’en l’absence de production de la note de service, la défense ne contredit pas le fait que les courriels successifs relatifs à la réunion ont entraîné une confusion sur l’horaire retenu, expliquant son absence. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de service produite en défense, que la prise de poste de M. A… devait avoir lieu à 20 heures au commissariat de Neuilly-sur-Seine et qu’une réunion préparatoire devait avoir lieu à 19 heures au commissariat de Nanterre. Il ne peut pas utilement soutenir qu’il y avait une confusion possible quant à la réunion préparatoire, M. A… produisant des courriels faisant état d’un changement d’horaire de la réunion au commissariat de Nanterre, celle-ci ayant finalement lieu à 18 heures. M. A… était destinataire de ces courriels et ne s’est pourtant pas présenté à la réunion. La matérialité de ce fait est donc établie.
11. Il est reproché à M. A… de ne pas avoir cessé la poursuite d’un véhicule qui commettait un refus d’obtempérer et ce alors que l’ordre de cesser la poursuite a été donné et répété par M. B… son passager. M. A… soutient qu’il avait déjà cessé la poursuite avant que l’ordre ne soit donné, qu’il n’avait pas entendu l’ordre donné par radio en raison de sa défectuosité et que sa conduite à vitesse réduite n’était pas dangereuse comme en atteste son passager. Il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage du passager, que M. A… a diminué la vitesse de son véhicule avant que l’ordre de cesser les poursuites ne soit donné par radio, ordre que seul son passager aurait entendu. Après que son passager l’a averti de cet ordre, il a cherché à contacter son supérieur avec sa propre radio afin d’avoir confirmation de l’ordre ce qu’il n’a pas pu faire en raison de la défectuosité de celle-ci tel que l’atteste la « fiche d’anomalie » remplie le 4 novembre 2020. Il n’a regagné le commissariat qu’après que l’ordre a été donné une seconde fois sur le téléphone personnel de son passager. Les deux ordres ayant été parfaitement entendus et compris par son passager qui était situé sur le siège passager avant, le requérant ne peut soutenir ne pas l’avoir entendu. M. B… a également averti M. A… qu’il devait cesser la poursuite lorsque l’ordre a été donné pour la première fois. Il ressort également de l’audition du gardien de la paix B… que M. A… a continué « en direction de Saint-Denis sans jamais retrouver le véhicule » ce qui démontre que les poursuites n’avaient pas cessé même si le véhicule du requérant roulait à allure réduite. Ainsi, M. A… a donc bien continué la poursuite, même à vitesse réduite, et n’a pas exécuté l’ordre donné la première fois et ce alors que M. B… l’en a informé. La matérialité de ces faits est donc établie.
12. M. A… soutient qu’il ignorait qu’un débriefing était prévu après la soirée du 31 décembre 2020, avant la fin de son service à 6 heures. Il soutient qu’il a quitté son poste à 5 heures 20 après ordre de libération donné à 4 heures. Le ministre de l’intérieur soutient que M. A… ne pouvait ignorer que les services durant la nuit du 31 décembre font toujours l’objet d’un débriefing en fin de service, qu’il aurait dû interroger sa hiérarchie sur l’horaire de la fin de son service. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une réunion devait avoir lieu à 6 heures le 1er janvier 2021 ni que M. A… en aurait été informé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant aurait dû interroger sa hiérarchie sur la tenue d’un éventuel débriefing et ce alors qu’il est constant que l’ordre de libération des effectifs a été donné et que son service devait prendre fin à 5 heures. Par suite, la matérialité de ce fait ne peut être établie.
13. Il résulte de ce qui précède que seuls les faits d’absence à la réunion préparatoire du 31 décembre 2020 et de refus d’obéir à l’ordre de cessation des poursuites donné le même jour, sont matériellement établis.
S’agissant du caractère fautif des faits établis
14. D’une part, aux termes de l’article 29 loi du 13 juillet 1983 n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…). ».
15. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : « I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) II. – Le policier ou le gendarme rend compte à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de l’exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu’il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. ». Aux termes de l’article R. 434-10 du même code : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. ».
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du témoignage de M. B…, que l’ordre de cesser les poursuites n’a pas été respecté par M. A…. Il a ainsi désobéi en continuant la poursuite alors que l’ordre d’arrêter avait été donné. Enfin, il a manqué de discernement en ne venant pas à la réunion de 18 heures, en ayant été négligent dans son organisation et la lecture de ses mels. Par suite, les faits reprochés, et dont la matérialité est établie, sont bien fautifs et peuvent faire l’objet d’une sanction.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction :
17. Compte tenu du fait que M. A… a à deux reprises refusé d’exécuter un ordre en poursuivant la poursuite d’un véhicule la nuit du 31 décembre 2020, et qu’il n’a pas assisté à une réunion préparatoire à cette nuit par négligence, le blâme, qui est la sanction la moins grave après l’avertissement, ne saurait être considéré comme étant disproportionné. Enfin, le requérant ne démontre pas que le blâme aurait des conséquences sur ses droits à retraite qu’il aimerait faire valoir. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction de blâme serait disproportionnée.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudeneche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne
signé
C. Goudenèche
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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