Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2409709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 19 novembre 2024 et 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Des pièces complémentaires ont été produites pour la requérante après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
L’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante par une décision du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 14 juin 1995, est entrée irrégulièrement en France en 2022. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 16 janvier 2023. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 mai 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 juillet 2023. L’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de Mme B le 10 mai 2024 pour irrecevabilité, décision confirmée par la CNDA par une ordonnance du 9 juin 2024. Par un arrêté du 18 octobre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français en 2022 et ses demandes d’asile successives, et précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que la préfète, qui n’était pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, Mme B se prévaut de sa qualité de personne aidante indispensable à la prise en charge quotidienne de son neveu présentant un polyhandicap. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France en 2022, de manière irrégulière, qu’elle est célibataire, sans enfant à charge et sans emploi. Enfin, si elle se prévaut de la présence de sa sœur en France, elle n’établit être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses 27 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle encourt des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la présence de son beau-frère ayant des liens avec un groupe criminel, elle n’apporte toutefois aucun commencement de preuve de ses allégations. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA à deux reprises et confirmée à deux reprises devant la CNDA comme mentionné au point 1. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Fraisseix
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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