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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2026, n° 2602710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Nantes Métropole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026 la commune de Nantes Métropole représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état de l’immeuble situé 37 quai de la Fosse à Nantes, parcelle cadastrée HM0174, dont la copropriété est gérée par le syndicat des copropriétaires du 37 quai de la Fosse représenté par M. G… C… demeurant à La Rouillonnais 17 avenue de Champagne à Saint-Etienne-de-Montluc (44360), et dont les propriétaires et occupants sont :
M. H… I… (copropriétaire) demeurant 37 quai de la Fosse à Nantes (44100) ;
M. E… F… (occupant) demeurant 37 quai de la Fosse à Nantes (44100) ;
M. B… D… (copropriétaire) demeurant 8 rue de la Mouette Rieuse à Orvault (44700) ;
2°) de dire que l’expert désigné puisse s’adjoindre les compétences d’un sapiteur afin de procéder à un diagnostic parasitaire approfondi permettant d’identifier la nature des désordres, leur étendue et leurs conséquences sur la solidité de l’ouvrage.
Elle soutient que le bâtiment en cause constitue un danger pour le public et les riverains.
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Tout d’abord, en vertu de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. ».
Ensuite, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ».
Nantes Métropole soutient que le bâtiment situé 37 quai de la Fosse à Nantes, parcelle cadastrée HM0174 présente un danger pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert. Le constat de l’état du bâtiment auquel ce dernier procèdera devra être effectué au contradictoire de Nantes Métropole, du syndicat des copropriétaires du 37 quai de la Fosse représenté par M. G… C…, de M. H… I… (copropriétaire), de B… F… (occupant), et de E… F… (copropriétaire), et s’il y a lieu, également au contradictoire des propriétaires mitoyens, susceptibles d’être affectés par les mesures à mettre en œuvre.
En revanche, les conclusions aux fins de diagnostic parasitaire approfondi des parties en bois de l’immeuble n’entrent pas dans le cadre des dispositions des articles L. 511-1 et suivants relatifs à la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles. A cet égard, il appartient au maire de la commune et/ou au préfet d’user de ses pouvoirs de police prévus par le code la construction et de l’habitation. En effet, eu égard à l’urgence prévue à l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, il appartient à l’expert désigné de se prononcer rapidement sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par le bâtiment en cause. L’expert désigné pourra, le cas échéant, constater la présence de champignons lignivores sur les parties en bois accessibles de l’immeuble susceptibles de porter atteinte à la structure de l’immeuble. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à un diagnostic parasitaire approfondi des parties en bois de l’immeuble au titre des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… J… demeurant 8 rue du roi Albert à Nantes (44000), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission :
1°de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : 37 quai de la Fosse à Nantes, parcelle cadastrée HM0174, et d’examiner le bâtiment en cause ;
2°de dresser un constat de l’état du bâtiment, notamment des désordres l’affectant et, le cas échéant, de l’état des bâtiments mitoyens ;
3°de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;
4°de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment ou de la propriété à des fins d’habitation ou l’interdiction d’habiter, d’utiliser ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;
5°de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l’affirmative, de proposer les mesures d’urgence indispensables pour le faire cesser ;
6°s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-3 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l’urgence et afin de tenir compte du délai de vingt-quatre heures indiqué à l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, il convoquera les parties par tous moyens afin de dresser son constat dans ce délai. Si l’expert ne peut accomplir sa mission dans ce délai de vingt-quatre heures, il en informera les parties et effectuera sa mission dans les délais les plus brefs possibles en tenant compte de l’urgence.
Article 3 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée d’un rapport de constat pour le bâtiment en cause établi au contradictoire des parties respectivement concernées, lequel devra être déposé dans le délai prévu à l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, et en tout état de cause avant le 26 février 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Nantes Métropole est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 37 quai de la Fosse représenté par M. G… C…, à M. H… I…, à M. E… F…, à M. B… D…, et à M. A… J…, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée au syndicat des copropriétaires représenté par M. G… C…, à M. H… I…, à M. E… F…, à M. B… D….
Fait à Nantes, le 13 février 2026
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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