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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2502372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502372 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B A, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2416370 du 11 décembre 2024 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de la convoquer dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, pour le réexamen de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois prescrit par le juge des référés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il est tenu s’agissant d’un réexamen de saisir de nouveau les services de l’OFII afin de procéder à une nouvelle enquête et que la demande de la requérante est, en raison des délais inhérents à la procédure, toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Rouvet, représentant Mme A, absente, qui indique que le préfet n’apporte aucun début de preuve sur les mesures qu’il indique avoir engagées pour exécuter l’ordonnance en cause ; qu’eu égard aux motifs tant de l’ordonnance que du refus opposé, la longueur du délai d’instruction n’est pas justifiée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Par une ordonnance n° 2416370 du 11 décembre 2024, notifiée le 13 décembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A en faveur de sa fille et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
3. Il résulte de l’instruction que si le préfet fait valoir qu’il est tenu de saisir de nouveau les services de l’OFII afin de procéder à une nouvelle enquête et que la demande de la requérante est, en raison des délais inhérents à la procédure, toujours en cours d’instruction, il n’apporte toutefois aucun début de preuve sur les mesures qu’il indique avoir engagé. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux termes de l’ordonnance et aux motifs du refus (absence de détecteur de fumée et dispositif d’arrêt électrique situé à 1 m 90 au lien d'1 m 80), et alors que la requérante établit l’existence d’une situation d’urgence pour faire venir sa fille sur le territoire français, il y a lieu de modifier en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction.
4. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’achever l’instruction du réexamen de la demande de la requérante, au plus tard, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’achever l’instruction du réexamen de la demande de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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