Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2207251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. D E, représenté par Me Hoye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet du Calvados du 21 juin 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ministérielle attaquée, ni de celle du signataire de la décision préfectorale ;
— la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 21-4 du code civil dès lors qu’il ne s’est jamais séparé de son épouse et qu’ils ont fondé un foyer ensemble ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article 21-27 du code civil et d’un défaut d’examen dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation, ni pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, ni n’a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement et que le préfet n’a fondé sa décision que sur l’existence d’une procédure pénale ancienne, sans prendre en compte son comportement social, familial et professionnel ;
— la décision ministérielle et la décision préfectorale sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles se fondent sur des faits anciens, de faible gravité et qu’elles ne tiennent pas compte de son comportement social, familial et professionnel ; il a spontanément reconnu avoir modifié le bénéficiaire d’un chèque, a indemnisé la victime et la procédure a été classée sans suite ; il est par ailleurs parfaitement intégré dans la société française d’un point de vue professionnel et familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés à l’encontre de la décision préfectorale sont inopérants dès lors que sa décision, du 23 novembre 2021, s’est substituée à cette décision préfectorale ;
— les circonstances relatives au fait que le requérant remplirait les conditions de recevabilité énoncées par le code civil sont inopérantes dès lors qu’il a pris une décision en opportunité ;
— aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 avril 2022, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juin 2021, le préfet du Calvados a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. D E, ressortissant turc. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 12 août 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 23 novembre 2021, qui s’est substituée à la décision du préfet du Calvados, d’une part, rejeté ce recours et d’autre part, confirmé cet ajournement. M. E demande l’annulation de la décision ministérielle du 23 novembre 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 23 novembre 2021 s’est substituée à la décision explicite du préfet du Calvados du 21 juin 2021. Dès lors, les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
4. En deuxième lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à M. C B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision ministérielle attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
6. Il ressort des termes de la décision explicite du 23 novembre 2021, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. E, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait fait l’objet d’une procédure pour contrefaçon ou falsification de chèque le 4 septembre 2014, qui avait donné suite à une régularisation sur demande du parquet. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de l’enquête préliminaire produits par le requérant, que ce dernier, qui ne conteste pas avoir commis les faits qui lui sont reprochés, a fait l’objet d’une procédure pour contrefaçon ou falsification de chèque le 4 septembre 2014. La circonstance que cette procédure a été classée sans suite, et que l’intéressé n’a donc pas fait l’objet de condamnation, ne fait pas obstacle à l’appréciation faite par le ministre de l’intérieur lorsqu’il doit examiner une demande de naturalisation. En effet, l’administration peut, pour refuser la naturalisation, se fonder sur des faits ayant donné lieu, comme en l’espèce, à un rappel à la loi ou à une régularisation et en tenir compte dans son appréciation du comportement général d’un étranger à l’occasion de l’examen d’une demande de naturalisation. Par suite, eu égard au caractère encore relativement récent, à la date de la décision attaquée, et à la gravité des faits reprochés à M. E, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 6 du présent jugement.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21-4 du code civil ne peut qu’être écarté comme inopérant, cet article ne s’appliquant qu’au mode d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage avec un ressortissant français, non applicable en l’espèce, les décisions contestées étant, en tout état de cause, fondées sur les dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
9. En sixième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière a été prise en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet attaquée méconnaît les dispositions de l’article 21-27 du code civil, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation, ne peut être utilement invoqué. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement se fonder sur des faits ne relevant pas des condamnations mentionnées par cet article.
10. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration professionnelle et familiale en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Hoye.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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