Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1er août 2025, n° 2503836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503836 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, afin qu’il soit procédé à la délivrance de son récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où ses relances auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes sont restées sans réponse et que la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 7 janvier 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, afin qu’il soit procédé à la délivrance de son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () » Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé le 13 janvier 2023 une demande de de titre de séjour et s’est vu délivrer, dans l’attente, plusieurs récépissés de sa demande de titre dont le dernier est arrivé à expiration le 18 février 2025. Par un courrier du 25 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au requérant la communication de pièces complémentaires réceptionnées par les services préfectoraux le 12 décembre 2024. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception des pièces, soit le 12 décembre 2024, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du requérant est née le 12 avril 2025. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de délivrer une convocation au requérant afin qu’il puisse se voir remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er août 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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