Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 2303347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 30 mai 2023, Mme D… E… et Mme B… C… demandent au tribunal de condamner l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines au paiement d’une somme de 1 830 euros en réparation du préjudice financier qu’elles estiment avoir subi en raison de la faute commise par l’université s’agissant de la qualité de la formation linguistique dispensée par son centre d’études et de ressources en langues.
Elles soutiennent que l’université a commis une faute en leur dispensant une formation linguistique inadaptée à leurs niveaux respectifs, et que cette faute leur a causé un préjudice financier d’un montant de 1 830 euros, correspondant aux droits acquittés pour suivre cette formation, d’une durée d’un an.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2025 à 10 heures.
Des mémoires, réceptionnés, respectivement, les 28 février et 29 avril 2025 pour les requérantes et le 19 septembre 2025 pour l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, représentant l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et sa fille, Mme C…, ont chacune conclu, au titre de l’année universitaire 2022-2023, une convention de formation linguistique en langue française avec le centre d’études et de ressources en langues (CEREL) de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, dont les droits d’inscription se sont élevés à une somme totale de 1 830 euros. Jugeant la formation dispensée inadaptée à leurs niveaux respectifs, elles ont sollicité, par un courriel du 14 novembre 2022, le remboursement des droits acquittés auprès du CEREL, qui a expressément refusé de faire droit à leur demande, par un courriel du 29 novembre 2022. Par une réclamation préalable indemnitaire réceptionnée le 9 décembre 2022 par l’université, elles ont sollicité la réparation de leur préjudice financier, à hauteur de 1 830 euros. En l’absence de réponse de l’administration, les requérantes demandent au tribunal de condamner l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines au paiement de cette somme.
Il résulte de l’instruction que les requérantes, insatisfaites de la qualité de la formation linguistique à laquelle elles se sont inscrites au titre de l’année universitaire 2022-2023, n’ont pas souhaité poursuivre cette formation, à compter du 14 novembre 2022. Si elles font valoir que les évaluations de niveau de langue n’étaient pas adaptées, que les groupes de niveaux étaient trop hétérogènes et que les compétences des professeurs ainsi que la méthodologie suivie n’étaient pas à la hauteur de leurs attentes, leur seule insatisfaction ne suffit toutefois pas à démontrer l’existence d’une faute de l’administration. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et leurs conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête des requérantes doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme E… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à Mme B… C…, et à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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