Rejet 19 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 août 2024, n° 2410602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A, mineur, représenté par sa mère, Mme A, en sa qualité de représentante légale, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil l’a affecté au lycée X rejetant ainsi implicitement sa demande d’affectation dans son lycée de secteur, le lycée X, ensemble la décision du 17 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’affecter au lycée X, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire et des conséquences qu’entraineraient la décision litigieuse sur sa santé physique et mentale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* En ce qui concerne les moyens communs aux deux décisions :
— la décision du 8 juillet 2024 et la décision de rejet de son recours gracieux du 17 juillet 2024 sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle sont entachées d’un vice de procédure, faute de démonstration de la composition régulière de la commission de réajustement qui s’est tenue le 5 juillet 2024 ;
— elle méconnaissent les dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, dès lors que le lycée X est l’unique lycée de secteur pour la commune X où il réside et qu’il doit donc, de plein droit, y être inscrit, que l’administration ne pouvait pas lui opposer le motif tiré de l’insuffisance des capacités d’accueil de l’établissement qui ne vaut que pour les demandes formulées à titre dérogatoires, que par ailleurs, la rectrice de l’académie de Créteil ne démontre pas que la capacité d’accueil du lycée X était atteinte à l’issue du premier tour d’AFFELNET et qu’il était prioritaire sur les élèves résidant dans des communes situées en dehors du district qui ont été admises ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’une affectation en dehors de son lycée de secteur pourraient avoir sur son état de santé et sur sa scolarisation.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision de rejet de son recours gracieux :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu :
— la requête, enregistrée le 24 juillet 2021 sous le n° 2410609, par laquelle Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’article 3.1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Maele pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenu le 13 août 2024 :
— le rapport de Mme Van Maele, juge des référés ;
— les observations de Me Mariette, pour M. A, qui reprend les écritures de sa requête et fait en outre valoir que l’inscription de M. A dans son lycée de district est de plein droit ; que la rectrice de l’académie de Créteil a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu’ayant été scolarisé dans un collège situé hors de secteur de sa commune il n’avait pas obtenu assez de points pour être affecté dans son lycée de secteur ; qu’en tout état de cause, la rectrice de l’académie de Créteil n’établit ni la réalité du nombre de points qui lui aurait été attribué, ni le fondement de ce calcul, ni son insuffisance de points par rapport aux autres élèves ayant obtenu leur inscription dans le Lycée X.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La mère de M. A, agissant pour le compte de celui-ci, a demandé l’inscription de son fils dans le lycée X, lycée du secteur de la commune X où il réside. A l’issue du premier tour de la procédure d’Affelnet, M. A a été informé qu’il n’avait reçu aucune affectation. Par une décision du 8 juillet 2024 de la rectrice de l’académie de Créteil, à l’issue du second tour d’examen par la plateforme Affelnet, M. A a été affecté dans le lycée X, La mère de M. A a présenté, le 11 juillet 2024, un recours gracieux contre cette décision. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision de la rectrice de l’académie de Créteil du 17 juillet 2024. M. A, représenté par sa mère, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2024 l’affectant au Lycée X, ensemble la décision du 17 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de prononcer son affectation provisoire dans le Lycée X pour la rentrée scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2024, ensemble la décision du 17 juillet 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Compte-tenu de l’imminence de la rentrée scolaire qui aura lieu le 2 septembre 2024, du fait que la décision en litige est susceptible d’avoir une incidence sur la scolarité de M. A et, ainsi qu’en atteste le pédo-psychiatre qui le suit depuis 2023 dans un certificat médical daté du 8 juillet 2024, sur son état de santé, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
5. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. () » . Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. () ».
6. Il résulte des dispositions précitées que les élèves ont droit à être inscrits dans l’un des lycées du district où ils résident, sans que puisse leur être opposée la limite des places restant disponibles, une telle limite n’étant prévue que pour les élèves ne résidant pas dans la zone normale de desserte d’un établissement.
7. En l’espèce, il est constant que M. A réside aux X et que, ainsi que le prévoit le tableau régissant les zones de dessertes des lycées, il relève du district du lycée X, unique lycée de secteur pour les élèves de cette commune. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’administration a méconnu les dispositions de l’article D. 211-1 du code de l’éducation en refusant d’inscrire M. A dans son lycée de secteur en lui opposant le manque de places disponibles et l’insuffisance de son barème de points par rapport aux autres élèves inscrits, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
8. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. A souffre de difficulté dans les apprentissages, notamment de X, pour lesquels la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Il ressort en outre du bilan de l’évaluation neuropsychologique qu’il a subi en avril 2023 que ces troubles, couplés à des difficultés psycho-affectives et à un état d’anxiété générale, peuvent constituer un obstacle à son adaptation dans les sphères sociales et scolaires. Il ressort encore des pièces du dossier, notamment des certificats d’hospitalisation et de l’attestation de son pédo-psychiatre datée du 8 juillet 2024, qui ont été produits par la mère du requérant à l’appui de son recours gracieux, que M. D souffre par ailleurs d’un X, qu’il a été hospitalisé en X pour une X et à nouveau en X après une X, et qu’un commencement de phobie scolaire s’est s’installé chez lui au début de l’année scolaire 2023-2024. Dans son attestation du 8 juillet 2024, le pédo-psychiatre qui le suit depuis deux ans et demi alerte sur le fait que l’affectation de l’intéressé dans un lycée situé en dehors de son secteur, loin de ses repères et nécessitant un temps de trajet important serait très préjudiciable sur sa santé et pourrait entraîner sa déscolarisation, et insiste sur l’importance pour la santé et la poursuite de la scolarité du jeune A d’être scolarisé dans son lycée de secteur. Dans conditions, le moyen tiré de ce que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A apparait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions litigieuses, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de procéder à l’affectation à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité des décisions litigieuses, de M. A au lycée X dans le délai de six jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais que Mme A, représentante légale de M. A, a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a affecté M. A au lycée X pour l’année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 17 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de procéder à l’affectation à titre provisoire de M. A dans le lycée X au titre de l’année scolaire 2024-2025, dans le délai de six jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme C B, représentante légale de M. A, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, représentante légale de M. A, à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 19 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Van Maele
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24106021
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