Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 3 avril 2025, n° 2204975
TA Rouen
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a estimé que les travaux réalisés par l'association ont effectivement modifié le profil du cours d'eau, justifiant ainsi la mise en demeure du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe d'impartialité

    La cour a jugé que la décision du préfet était fondée sur des éléments objectifs et ne méconnaissait pas le principe d'impartialité.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière

    La cour a considéré que la procédure suivie était conforme aux exigences légales et n'était pas irrégulière.

  • Rejeté
    Injonction à l'administration

    La cour a jugé que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'ordonner des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 3 avr. 2025, n° 2204975
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2204975
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 3 avril 2025, n° 2204975