Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 3 avr. 2025, n° 2204975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Les spéléos du pays de Bray |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, des mémoires complémentaires enregistrés les 8 février 2023, 10 mars 2023, 20 mars 2023, 14 août 2023, 12 janvier 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 16 octobre 2024, l’association Les spéléos du pays de Bray, demande au tribunal, aux termes de son mémoire récapitulatif :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure l’association de déposer, avant le 31 octobre 2022, un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau pour les travaux de modification du profil en travers du cours d’eau au droit du ruisseau des Fontaines sur le territoire de la commune de Fontaines-en-Bray ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de « prendre en compte les signalements adressés par l’association depuis l’année 2025 et rappelés depuis avril 2022 » concernant le manque d’entretien des cours d’eau et les dépôts sauvages de déchets empêchant la pratique de la spéléologie et de la randonnée aquatique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’elle n’a procédé à aucun recalibrage du cours d’eau et n’a pas modifié la largeur ou la longueur du cours d’eau, mais a seulement désobstrué les déchets de terre bouchant l’entrée d’une grotte afin de faire de la spéléologie ;
— la terre obstruant la grotte étant soit des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, soit des embâcles, débris et atterrissements au sens de l’article L. 215-14 du même code, elle pouvait être retirée ;
— la décision attaquée méconnait le principe d’impartialité, car elle a été prise en faveur des intérêts défendus par le propriétaire du site et de l’Office français de la biodiversité, alors que le préfet n’intervient pas pour défendre les intérêts de l’association Les spéléos du pays de Bray ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la préfecture de la Seine-Maritime refuse de prendre en compte les signalements réalisés par l’association Les spéléos du pays de Bray alors que cette dernière a une mission de service public de développer la pratique de la spéléologie ;
— la préfecture n’a pas motivé ses refus d’intervenir suite aux signalements de l’association, en violation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 14 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevé d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de « prendre en compte les signalements adressés par l’association depuis l’année 2025 et rappelés depuis avril 2022 » concernant le manque d’entretien des cours d’eau et les dépôts sauvages de déchets empêchant la pratique de la spéléologie et de la randonnée aquatique " et de ce que le préfet de la Seine-Maritime était en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté attaqué.
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites le 14 mars 2025 par l’association Les spéléos du pays de Bray.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure l’association Les spéléos du pays de Bray de déposer avant le 31 octobre 2022 un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau (rubrique 3.1.2.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement) en vue de régulariser les travaux de modification du profil en long et en travers du ruisseau des Fontaines réalisés par cette association au droit des sources de ce ruisseau, sur le territoire de la commune de Fontaines-en-Bray. L’association Les spéléos du Pays de Bray demande au tribunal, aux termes de son mémoire récapitulatif présenté en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, d’une part d’annuler cet arrêté, et d’autre part d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de « prendre en compte les signalements adressés par l’association depuis l’année 2025 et rappelés depuis avril 2022 » concernant le manque d’entretien des cours d’eau et les dépôts sauvages de déchets empêchant la pratique de la spéléologie et de la randonnée aquatique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 août 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « I. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. () / II. – Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 () ». L’article R. 214-1 du même code définit, dans le tableau qui est annexé, la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Selon cette nomenclature, sont soumises à déclaration les opérations suivantes : « () 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : () / 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D). () Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. () / III.-Sauf en cas d’urgence, et à l’exception de la décision de mise en demeure prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. "
4. Il résulte des dispositions des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement que lorsqu’il a été constaté soit que des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou que des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation ou de la déclaration requise en application du même code ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, soit l’inobservation des prescriptions applicables à ces installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, le préfet est tenu d’édicter une mise en demeure de régulariser la situation ou de satisfaire à ces prescriptions dans un délai qu’il détermine.
5. En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’un rapport de constat de manquement a établi par la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, et notifié à l’intéressée le 26 avril 2022. Ce rapport constate, ainsi que le rappelle l’arrêté attaqué, que l’association Les spéléos du pays de Bray a réalisé des travaux constituant « une modification du profil en long et en travers du ruisseau des Fontaines », « au droit des sources » de ce ruisseau. Le préfet de la Seine-Maritime a estimé que ces travaux entraient dans le champ d’application de la rubrique 3.1.2.0 prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement citée au point 3, et qu’eu égard à leur longueur inférieure à 100 mètres, ils imposaient le dépôt d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau, ainsi, au demeurant, qu’une évaluation d’incidences Natura 2000 en application de l’article R. 414-23 du code de l’environnement.
6. Si l’association requérante fait valoir qu’elle n’a procédé à aucun « recalibrage » du ruisseau, la décision attaquée n’est pas fondée sur le motif qu’elle aurait procédé à un tel recalibrage. En outre, si la requérante soutient qu’elle s’est bornée à enlever de la terre et des déchets divers qui obstruaient l’entrée d’une grotte située au niveau des sources du ruisseau des Fontaines, afin de pouvoir pratiquer la spéléologie, elle ne conteste pas, ainsi qu’il résulte des photographies produites au dossier, que la terre retirée de l’entrée de la grotte afin de la désobstruer a été déposée par elle, sous forme d’amas au demeurant importants, sur les berges du ruisseau, de sorte que le profil en travers et en long du lit mineur du cours d’eau en est nécessairement modifié et que ce dépôt, au demeurant réalisé sur une propriété privée sans l’accord du propriétaire, n’a fait l’objet d’aucune autorisation ni déclaration. Il est en outre constant que cette opération a été réalisée au sein de la zone Natura 2000, « Bassin de l’Arques », qui concerne le lit mineur de trois cours d’eau, incluant la Béthune, dont le ruisseau des Fontaines est un affluent secondaire, sans avoir fait l’objet de l’évaluation d’incidences Natura 2000 imposée par l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 juillet 2015 portant sur le régime d’autorisation propre à Natura 2000. La circonstance, invoquée par l’association, que la terre obstruant l’entrée de la grotte constituait soit des déchets provenant d’un terrassement effectué au-dessus du talus surplombant les sources, soit des embâcles et atterrissements que le propriétaire riverain n’avait pas enlevé en méconnaissance de ses obligations, est sans incidence sur la réalité des travaux de modification du profil en long ou en travers effectués par l’association lorsqu’elle a procédé à la désobstruction en litige et au dépôt de ces déchets ou amas de terre sur les berges du cours d’eau.
7. Par suite, dès lors qu’il avait été constaté à bon droit que des travaux, opérations, activités ou aménagements avaient été réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation ou de la déclaration requise en application du même code, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de mettre en demeure l’association requérante de régulariser sa situation en déposant un dossier de déclaration au titre de la rubrique 3.1.2.0 applicable aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement.
8. Il résulte de ce qui précède que, du fait de cette compétence liée du préfet pour mettre en demeure l’association requérante, l’ensemble des autres moyens de la requête et visés ci-dessus doivent être écartés comme inopérants.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Les spéléos du Pays de Bray doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction à titre principal :
10. Les conclusions présentées par l’association Les spéléos du Pays de Bray tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de « prendre en compte les signalements adressés par l’association depuis l’année 2025 et rappelés depuis avril 2022 » concernant le manque d’entretien des cours d’eau et les dépôts sauvages de déchets empêchant la pratique de la spéléologie et de la randonnée aquatique, ne constituent pas des conclusions à fin d’injonction accessoires aux conclusions d’annulation dirigées contre l’arrêté du 17 août 2022.
11. Or, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de prendre en compte les signalements que lui a adressés depuis 2015 l’association Les spéléos du pays de Bray au sujet du manque d’entretien des cours d’eau doivent être rejetées comme irrecevables.
12. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des Spéléos du pays de Bray est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Spéléos du Pays de Bray et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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