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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 13 juil. 2023, n° 2207600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, le centre hospitalier Robert Pax, représenté par Me Coulon, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise et de la confier à M. B A ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Gerflor, Tarkett et Forbo Sarlino au paiement de la somme de 471 903,81 euros au titre des surcoûts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Gerflor, Tarkett et Forbo Sarlino au paiement de la somme 10 000 euros au titre du préjudice lié à la restriction du progrès technique, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
4°) de condamner solidairement les sociétés Gerflor, Tarkett et Forbo Sarlino au paiement de la somme de 99 529 euros au titre du préjudice financier lié à l’évolution du coût de la vie, avec intérêt au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
5°) de condamner solidairement les sociétés Gerflor, Tarkett et Forbo Sarlino au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner solidairement les sociétés Gerflor, Tarkett et Forbo Sarlino au paiement des dépens et autres frais d’expertise.
Il soutient que :
— l’autorité de la concurrence a retenu à l’encontre des sociétés défenderesses des pratiques anticoncurrentielles ;
— les sociétés défenderesses ont méconnu l’article L. 420-1 du code de commerce ;
— leurs fautes lui ont causé un préjudice matériel résultant du surcoût du fait des ententes et de l’absence de matériaux performants, ainsi qu’un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la société Gerflor, représentée par Me Seng, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soient mise à la charge du centre hospitalier Robert Pax en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
— la demande d’indemnisation n’est pas fondée ;
— la demande d’expertise n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la société Forbo Sarlino, représentée par Me Vogel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Robert Pax en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
— la demande d’indemnisation n’est pas fondée ;
— la demande d’expertise n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, la société Tarkett France, représentée par Mes Wachsmann, Sikorav et Blayney, conclut au renvoi de la requête au tribunal des conflits, à son rejet, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Robert Pax en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
— la demande d’indemnisation n’est pas fondée ;
— la demande d’expertise n’est pas fondée.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Des mémoires ont été enregistrés pour le centre hospitalier Robert Pax et la société Gerflor le 27 juin 2023, et ils n’ont pas été communiqués.
Vu :
— l’ordonnance n° 2202956 du 16 novembre 2022, par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis la requête au tribunal administratif de Strasbourg ;
— la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 de l’autorité de la concurrence ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
— et les observations de :
' Me Sikorav, présentant la société Tarkett France ;
' Me Seng, représentant la société Gerflor ;
' Me Kajdas, substituant Me Vogel, représentant la société Forbo Sarlino.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017, l’autorité de la concurrence a condamné les sociétés Gerflor, Forbo Sarlino et Tarkett pour avoir participé à une entente anticoncurrentielle dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtement de sols résilients en France. Le 4 juillet 2005, le centre hospitalier de Sarreguemines, transféré le 16 décembre 2008 au centre hospitalier Robert Pax, a conclu un marché public pour la construction du nouvel hôpital de Sarreguemines, dans le cadre duquel des produits de revêtement de sols vendus par les sociétés constituées en entente ont été acquis.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Les litiges relatifs à la responsabilité de personnes auxquelles sont imputés des comportements susceptibles d’avoir altéré les stipulations d’un contrat administratif, notamment ses clauses financières, dont la connaissance relève de la juridiction administrative, et d’avoir ainsi causé un préjudice à la personne publique qui a conclu ce contrat, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
3. Le présent litige a pour objet l’engagement de la responsabilité de sociétés en raison d’agissements susceptibles d’avoir conduit le centre hospitalier à passer un marché public à des conditions de prix désavantageuses et tend à la réparation du préjudice qui résulterait de la différence entre les termes du marché public effectivement conclu et celui qui aurait dû l’être dans des conditions normales de concurrence. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un tel litige relève de la compétence de la juridiction administrative.
Sur la demande d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »
5. Le centre hospitalier Robert Pax demande la désignation d’un expert aux fins de déterminer, via une analyse économique, le prix « contrefactuel » des produits de revêtement de sols qu’il aurait payé dans des conditions normales de concurrence afin d’évaluer un éventuel surcoût qui pourrait résulter de l’entente anticoncurrentielle ayant eu lieu durant l’exécution du marché.
6. La décision susvisée de l’autorité de la concurrence a retenu que les sociétés Forbo Sarlino, Gerflor et Tarkett avaient mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles entre 1990 et 2013 pour certaines de ces pratiques, et entre le 8 octobre 2001 et le 22 septembre 2011 pour d’autres de ces pratiques.
7. Le marché dans le cadre duquel le centre hospitalier de Sarreguemines a été conduit à acquérir des produits vendus par ces sociétés, a été conclu pendant la période durant laquelle des pratiques anticoncurrentielles ont été mises en œuvre. Les préjudices dont il est demandé réparation ne sont dès lors pas manifestement dépourvus de lien de causalité avec les pratiques sanctionnées par l’autorité de la concurrence. La mesure d’expertise demandée n’est en outre pas dépourvue d’utilité dès lors que, si le centre hospitalier propose un chiffrage de son préjudice dans sa requête, seule une expertise sera en mesure d’éclairer suffisamment le tribunal quant à l’éventuel impact économique et financier des pratiques anticoncurrentielles des sociétés défenderesses sur le marché conclu par le centre hospitalier. Sans qu’il soit nécessaire à ce stade de se prononcer sur le principe de la responsabilité des sociétés Forbo Sarlino, Gerflor et Tarkett, il y a lieu, avant dire droit, de faire droit à la demande d’expertise du centre hospitalier. La désignation et la mission de l’expert sont fixées comme précisé à l’article 1er du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1° Fournir au tribunal tous les éléments permettant à celui-ci de déterminer le montant des préjudices matériel et financier subis par le centre hospitalier Robert Pax dans le cadre du marché public de construction du nouvel hôpital de Sarreguemines conclu en 2005, en raison du cartel des PVC sanctionné par l’autorité de la concurrence dans sa décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 ;
2° Donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur le montant du surcoût subi pour l’acquisition des produits PVC en 2005 et le prix des produits acquis qui aurait résulté des conditions normales de concurrence, sur la base d’une analyse contrefactuelle décrite dans le guide pratique accompagnant la communication de la commission européenne n° 2013/C 167/07 du 13 juin 2013 ;
3° Exposer et justifier la ou les méthodes d’évaluation du préjudice susceptibles d’être mises en œuvre, au regard des principes fixés par dans le guide pratique susvisé ;
4° Donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur la répercussion de cet éventuel surcoût, subi par le titulaire du marché public, sur le centre hospitalier, au regard des principes fixés dans la communication de la commission européenne n° 2019/C 267/07 du 9 août 2019 ;
5° Exposer et justifier la ou les méthodes d’évaluation susceptibles d’être mises en œuvre, au regard des principes fixés par la communication susvisée ;
6° Donner son avis et transmettre tous éléments utiles au tribunal sur le montant des intérêts de l’éventuelle créance de réparation du centre hospitalier depuis la survenance du préjudice causé par l’infraction ;
7° Se faire communiquer tous documents, contractuels ou non, utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment, tous les documents relatifs au marché public de conception réalisation du nouvel hôpital de Sarreguemines et aux contrats conclus entre le titulaire du marché public, les sous-traitants et les société Tarkett, Forbo Sarlino et Gerflor ;
8° Se rendre dans les locaux du centre hospitalier, en tant que de besoin, après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l’article R. 621-7 du code justice administrative, et de faire toutes constatations utiles ;
9° Procéder à toute audition utile ;
10° Recueillir et examiner, en tant que de besoin, des données relatives à des marchés publics de nature comparable et conclus par d’autres pouvoirs adjudicateur, en particulier centres hospitaliers, sur le territoire national afin de déterminer le préjudice subi par le centre hospitalier ;
11° D’une manière générale, entendre tous sachant et donner au tribunal toutes informations ou appréciations utiles de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
12° Concilier, s’il l’estime possible, les parties à l’issue des opérations d’expertise.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre le centre hospitalier Robert Pax et les sociétés Gerflor, Forbo Sarlino et Tarkett.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier Robert Pax, à la société Tarkett, à la société Forbo Sarlino et à la société Gerflor.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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