Désistement 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 déc. 2024, n° 2301727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Somme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, Mme B C.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son logement est conforme aux exigences de sécurité, qu’il travaille et justifie de ressources suffisantes pour accueillir son épouse sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 20 octobre 2023, il a fait droit à la demande de M. D.
Par un courrier du 16 août 2024, M. D a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. M. D a été invité à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 16 août 2024 et dont il a accusé réception le 20 août 2024. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, M. D n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. D est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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