Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 août 2025, n° 2509761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 août 2025 et le 25 août 2025, M. A C, aussi connu sous l’identité de M. A D, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu présenter ses observations préalables ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis l’âge de sept mois et a toujours obtenu des titres de séjour depuis sa majorité ; toute sa famille vit en France ; sa compagne est française et il est parent de deux enfants français ; il ne présente plus de trouble à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025 et communiqué préalablement au début de l’audience, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre,
— les observations de Me Troalen, avocat de permanence, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête et qui insiste sur les très forts liens de vie privée et familiale dont dispose le requérant sur le territoire français, sur lequel il vit depuis pratiquement sa naissance et sur l’absence de menace à l’ordre public qu’il représente compte tenu de la préparation de sa sortie de détention durant laquelle il a été soigné pour son addiction à l’alcool et a débuté le suivi d’une formation professionnelle ;
— les observations de M. C ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, aussi connu sous l’identité de M. A D, ressortissant algérien né en 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025, par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié, Mme E B a reçu délégation du préfet de l’Essonne pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Essonne s’est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français et lui interdire de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, les moyens invoqués par M. C tirés d’une insuffisance de motivation de ces différentes décisions contenues dans l’arrêté du 13 août 2025 doivent être écartés.
4. En troisième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu sur sa situation et sur la perspective d’un éloignement le 27 mars 2025, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant de prendre les décisions en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, M. C a été entendu par les services de police sur sa situation et sur la perspective d’un éloignement le 27 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu manque en fait et doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il est constant que M. C est entré sur le territoire français en très bas âge et qu’il y réside de manière continue, de même que ses deux parents et ses cinq frères, tous de nationalité française. Le requérant fait également état de la présence en France de ses deux enfants, désormais majeurs, et de ce qu’il entretient une relation avec une ressortissante française, qui déclare être enceinte de leur enfant commun. M. C, qui a tenté vainement d’obtenir la nationalité française, a été titulaire de titres de séjour, dont le dernier a néanmoins expiré en 2014, l’intéressé n’étant pas parvenu à le faire renouveler. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a été condamné à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits de vol à main armée commis en 2013, puis à nouveau à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence commis en 2024, a passé une part conséquente de sa vie d’adulte en détention et qu’il ne peut ainsi se prévaloir d’une intégration particulière sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait encore des liens avec ses deux enfants, alors que dans son arrêté du 27 avril 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime relevait que M. C n’exerçait pas l’autorité parentale. La relation avec sa compagne actuelle présente par ailleurs un caractère récent et les pièces du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une vie commune préalable à la dernière incarcération du requérant, ni d’ailleurs qu’un enfant aurait été conçu de cette relation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C est connu défavorablement des services de police pour de nombreuses infractions pénales graves. Si aucune infraction n’a été relevée à son encontre entre mars 2013 et juin 2024, M. C était incarcéré durant l’essentiel de cette période et il a de nouveau commis une infraction violente peu de temps après sa libération. Par suite, eu égard au trouble à l’ordre public que cause le comportement de l’intéressé malgré ses récents efforts de réinsertion entrepris en détention, le préfet de l’Essonne n’a pas, en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, porté à la vie privée et familiale de M. C, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Essonne a fixé à cinq ans la durée de l’interdiction de retour faite à M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
Le greffier,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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