Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2422433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable ;
Il soutient que :
il n’est pas démontré que l’enquête administrative s’est déroulée dans des conditions régulières ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de son comportement, dès lors qu’elle se fonde sur des faits anciens et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale depuis 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale,
le code de la sécurité intérieure,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme de Schotten,
les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le 7 décembre 2023 la délivrance d’une autorisation préalable permettant l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle d’agent de sécurité sur le fondement de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 17 mai 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande au motif que son comportement était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…). En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…)». Et aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’enquête administrative ne se serait pas déroulée dans des conditions régulières n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point 2 du présent jugement, que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée ou en vue de l’accès à la formation préalable requise en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée, l’autorité administrative compétente doit apprécier si la personne qui sollicite cette carte ou cette autorisation remplit les conditions posées par les dispositions précitées en procédant à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission. Enfin, il résulte des dispositions visées au point 2 qu’il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin.
En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. B… l’autorisation sollicitée, le directeur du CNAPS a estimé que son comportement était contraire à l’honneur et au devoir de probité, et de nature à porter atteinte à l’ordre public ainsi qu’à la sécurité des biens et des personnes, dès lors que, comme cela a été révélé par l’enquête administrative qui a été menée, l’intéressé a été mis en cause pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé commis du 1er janvier 2013 au 28 mai 2014, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis le 4 mai 2017 et de conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 29 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que, s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2013 et le 28 mai 2014, dont M. B… ne conteste pas la matérialité, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis par jugement correctionnel du 6 juillet 2017, ainsi qu’à une amende de 10 000 euros ainsi qu’à une peine d’interdiction d’exercer une procession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant 5 ans, pour des fait d’exécution d’un travail dissimulé (complicité), faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles et d’exercice d’activité de surveillance, gardiennage, transports de fonds, protection des personnes et des navires sans autorisation. Aussi, quand bien même la cour d’appel de Paris a fait droit, aux termes d’une ordonnance du 15 novembre 2023, à la demande de l’intéressé portant sur l’effacement de la mention de cette condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire, il n’en demeure pas moins que les faits ayant conduit à sa condamnation sont établis. En outre, les faits commis ultérieurement par l’intéressé, bien qu’ils n’aient pas donné lieu à une condamnation pénale, ne sont pas contestés par le requérant et traduisent de sa part, un comportement contraire à l’honneur et à la probité. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité de l’ensemble des faits sur lesquels s’est fondé le directeur du CNAPS, ainsi qu’au caractère relativement récent à la date de la décision attaquée de certains de ces faits, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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