Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2508734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, l’ADIC demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, a précisé les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge, dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique est et la Méditerranée pour 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate aux droits des pêcheurs récréatifs, membres du copère et aux intérêts qu’elle défend ;
— l’entrée en vigueur de l’arrêté aura des conséquences non réparables ;
— l’annulation au fond de l’arrêté en litige ne permettra pas d’interrompre la pratique de répartition des sous quotas ;
— l’arrêté constitue une violation manifeste du droit
— l’arrêté constitue une violation de la chose jugée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— l’arrêté ne comporte pas de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous quotas et des bagues de marouage ;
— l’arrêté favorise une disparité de traitement entre les différents acteurs de la pêche récréative ;
— l’arrêté est entaché d’un excès de pouvoir et maintient une irrégularité déjà condamnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2508734 par laquelle l’ADIC demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
2. Au soutien de ses conclusions, l’ADIC invoque pour justifier de l’urgence, le caractère difficilement réparable de la mise en œuvre de l’arrêté du 26 mars 2025 précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique est et la Méditerranée pour 2025, mais n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui résulterait de l’entrée en vigueur de l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ADIC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des intérêts du copere (ADIC).
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
SIGNE
V. B A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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