Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 10 oct. 2025, n° 2307906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été solidairement assujetti avec son épouse au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Châteaudouble (Drôme) à raison d’une propriété comportant deux bâtiments situés 45, montée des Ramus-Le village.
Il soutient que :
- son épouse et lui ont été imposés deux fois à raison de chacun des bâtiments composant leur propriété, ces bâtiments étant parfaitement indissociables, indivisibles et détenus par eux, personnes physiques ;
- la SCI Les Tilleuls a été créée en son temps afin d’obtenir un financement qu’ils ne parvenaient pas obtenir à titre personnel ;
- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de leur domicile est plus importante que le montant plafond voté par le conseil municipal de la commune.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire avec son épouse d’un ténement immobilier supportant un bâtiment à usage d’habitation et des dépendances qu’ils occupent à titre de résidence principale et à raison duquel ils ont été imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2023. M. A… est, par ailleurs, gestionnaire de la SCI Les Tilleuls, propriétaire d’un autre tènement immobilier situé à la même adresse et à raison duquel, la SCI Les Tilleuls a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2023 entre les mains de ses deux associés, les époux A…. Estimant qu’il s’agissait d’une double imposition injustifiée, M. A… a adressé deux réclamations respectivement les 12 octobre et le 3 novembre 2023, que le directeur de la direction départementale des finances publiques a rejeté ensemble par une décision du 7 novembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l’année 2023.
Aux termes du I de l’article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ».
Il résulte de l’instruction que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères litigieuses concernent deux parcelles distinctes cadastrées respectivement C724 et C680, situées à la même adresse, l’une supportant l’habitation principale du requérant et ses dépendances dont le couple est propriétaire et l’autre, supportant un bâtiment à usage d’atelier artisanal est la propriété de la SCI Les Tilleuls dont M. et Mme A… sont les deux seuls associés et dont le requérant est le gérant. Ainsi, quand bien même les deux bâtiments et les deux parcelles qui les supportent sont contigus, ils n’appartiennent pas aux mêmes propriétaires, au sens juridique, et sont imposés séparément aux taxes litigieuses, le foyer fiscal des époux A… pour le tènement comprenant la maison d’habitation et la SCI Les Tilleuls pour la parcelle supportant l’atelier, entre les mains des deux associés, M. et Mme A…. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été injustement doublement imposé. Par suite, les conclusions à fin de réduction des taxes litigieuses doivent être rejetées.
M. A… soutient que la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti à raison de son « domicile » est plus importante que le montant plafond voté par le conseil municipal de la commune. Il n’apporte, toutefois, au soutient de sa contestation aucune précision, ni ne produit aucun justificatif de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen et les conclusions y afférentes ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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