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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 nov. 2022, n° 2203402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 juin 2022 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2203402 présentée par le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Cabanes, prescrit une expertise confiée à M. D… C…, chargé de se prononcer sur les désordres affectant le foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées et vieillissantes du centre, et de déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, la société DP.r anciennement dénommée Dumez Ile-de-France, représentée par Me Dessalces, demande au juge des référés que les opérations d’expertise prescrite par l’ordonnance du 21 juin 2022 soient étendues aux sociétés SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société R&N Bat, Treuil charpente bois TCB et son assureur, la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Cabanes, demande au juge des référés que les opérations d’expertise prescrite par l’ordonnance du 21 juin 2022 soient étendues aux sociétés Treuil charpente bois TCB, Balas, SMABTP et SMA et à M. F….
Le mémoire du centre hospitalier de Plaisir a été communiqué à la société EDEIS SAS, à la société Bothnia International Insurance LTD, à la société mutuelle des architectes français, à la société SMA, à la société Teka, à la société AXA France IARD, à la société SMA SA, à la société Treuil charpente bois TCB, et à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A…, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
Les demandes de la société DP.r et du centre hospitalier de Plaisir, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux sociétés Treuil charpente bois TCB, Balas, SMABTP, SMA et à M. F…, entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 21 juin 2022 sont étendues à la société SMA SA, à la société Treuil charpente bois TCB, et à la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics.
Article 2/3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Plaisir, à la société EDEIS SAS, à la société Bothnia International Insurance LTD, à la société mutuelle des architectes français, à la société SMA, à la société Teka, à la société AXA France IARD, à la société SMA SA, à la société Treuil charpente bois TCB, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société DP.r (anciennement Dumez Ile-de-France), et à M. D… C…, expert
Fait à Versailles, le 15 novembre 2022.
La première vice-présidente,
signé
Isabelle A…
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 2203402
___________
CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
___________
Sébastien Davesne
Juge des référés
___________
Ordonnance du 21 juin 2022
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le premier vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Cabanes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées et vieillissantes du centre et de déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres.
Il soutient que :
-
alors que la réception des travaux a été effectuée le 19 décembre 2012, des moisissures ont été constatées en 2017 ; neuf chambres sont désormais concernées par des moisissures et trois d’entre elles sont devenues insalubres et fermées au public ;
-
M. E… désigné par ordonnance n° 2108584 du 13 octobre 2021 a procédé au constat des moisissures ;
-
la désignation d’un expert est utile afin d’identifier les causes et origines des désordres constatés et de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la mutuelle des architectes français, représentée par Me Parini, formule ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la société Dumez Ile-de-France, représentée par Me Dessalces, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais formule ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la société Axa France IARD, représentée par Me Bonneau, formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La mesure d’expertise demandée par le centre hospitalier de Plaisir, qui présente un caractère utile, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532 1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. L’expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621 1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas la possibilité d’imposer à l’expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties. Il reste que rien ne fait obstacle à ce que, s’il le juge utile, l’expert établisse et communique aux parties un rapport provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… C… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties, et procéder à la constatation et au relevé précis des désordres affectant le foyer d’accueil médicalisé pour personnes handicapées et vieillissantes du centre hospitalier de Plaisir, à partir du rapport de constat déposé par M. E… dans l’instance n° 2108584, en indiquant leur date d’apparition ;
2°) se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
3°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant un usage de l’immeuble conforme à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ; donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux à partir des devis fournis par les parties ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices de toute nature subis par le centre hospitalier de Plaisir.
En présence :
- du centre hospitalier de Plaisir ;
- de la société Edeis ;
- de la société Bothnia international insurance LTD ;
- de la société mutuelle des architectes français ;
- de la société Dumez Ile-de-France ;
- de la société SMA ;
- de la société TEKA ;
- de la société AXA France IARD.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621 2 à R. 621 14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert notifiera son rapport en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Plaisir, à la société Edeis, à la société Bothnia international insurance LTD, à la société mutuelle des architectes français, à la société Dumez Ile-de-France, à la société SMA, à la société TEKA, à la société AXA France IARD, et à M. D… C…, expert.
Fait à Versailles, le 21 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
Sébastien Davesne
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
ORDONNANCE DU
6 juillet /2022
Dossier n° : 2203402-12
(à rappeler dans toutes correspondances)
CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
La présidente du tribunal
Vu l’ordonnance en date du 21 juin 2022, par laquelle le tribunal administratif de Versailles, a, sur la requête n° 2203402-12, présentée par le centre hospitalier de Plaisir ordonné une expertise et désigné M. D… C…, en qualité d’expert ;
Vu enregistrée au greffe le 6 juillet 2022, la lettre par laquelle M. D… C… sollicite une allocation provisionnelle de 10 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12 ;
1.Considérant qu’aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : "Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l’objet d’aucun recours" ;
2.Considérant que l’importance et la durée de l’expertise en cause justifient le versement à l’expert d’une allocation provisionnelle à la charge du demandeur ;
ORDONNE
Article 1er: Il est accordé à M. D… C… une allocation provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par le centre hospitalier de Plaisir.
Fait à Versailles, le 6 juillet 2022
La présidente
signé
J. Grand d’Esnon
ORDONNANCE DU
25 mars 2026
Dossier n° : 2203402-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR c/ EDEIS SAS – AGENCE DE BRIVEREPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de référé en date du 21 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. D… C… en qualité d’expert sur la requête n° 2203402-16 présentée par le Centre Hospitalier de Plaisir.
Par une ordonnance en date du 6 juillet 2022, une allocation provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise a été accordée à M. D… C….
Le rapport d’expertise établi par M. D… C… a été déposé au greffe du tribunal le 11 mars 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. B…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
5 274,00 euros
- Frais de déplacement :
34,31 euros
- Frais de secrétariat :
1 771,00 euros
- Autres frais :
1 149,75 euros
____________
Total HT : 8 229,06 euros
TVA 20% : 1 645,81 euros
____________
Total TTC : 9 874,87 euros
Allocation provisionnelle : -10 000,00 euros
_____________
Somme à reverser : -125,12 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge du Centre Hospitalier de Plaisir.
3. Le montant des frais et honoraires fixé au point 1 excédant le montant de l’allocation provisionnelle accordée à M. D… C… par ordonnance du 6 juillet 2022, il y a lieu d’ordonner à ce dernier de reverser la différence, soit 125,12 euros, au Centre Hospitalier de Plaisir.
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D… C… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 9 874,87 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge du Centre Hospitalier de Plaisir.
Article 3 : La somme de 125,12 euros résultant de la différence entre le montant total des honoraires de l’expert et le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 6 juillet 2022 sera restituée au Centre Hospitalier de Plaisir.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Hospitalier de Plaisir, et à M. D… C…, expert.
Fait à Versailles, le 25 mars 2026.
Le 1er vice-président,
Signé
R. B…
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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