Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2508596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24, 25 et 31 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Un mémoire produit pour la préfète de l’Essonne a été enregistré le 15 octobre 2025 et non communiqué.
Par un courrier du 17 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2025 d’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
- d’une part, le champ d’application de la loi a été méconnu par la préfète de l’Essonne, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant insusceptibles de s’appliquer à un ressortissant sénégalais, dont la situation est exclusivement régie par la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, et, d’autre part, le tribunal est susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de cette convention.
Des observations sur ce moyen d’ordre public ont été produites pour M. A…, enregistrées le 17 octobre 2025 et communiquées le 20 octobre 2025.
Des observations sur ce moyen d’ordre public ont été produites pour la préfète de l’Essonne, enregistrées le 17 octobre 2025 et communiquées le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995, publiée par le décret n°2002-337 du 5 mars 2002 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 18 avril 2000, est entré en France le 13 août 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention étudiant, valable du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2022. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable du 15 juillet 2022 au 14 juillet 2023. Il a demandé, le 17 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été maintenu sous attestation de prolongation d’instruction. Par un arrêté du 15 juillet 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sous un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Si M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, comme en ont été informées les parties au titre de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Sur le surplus de la requête :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article 9 des stipulations de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 des stipulations de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 1er août 1995 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, l’arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Ainsi, il y a lieu de substituer d’office les stipulations de l’article 9 de la convention précitée, comme fondement légal du refus de titre de séjour portant la mention « étudiant » à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme indiqué aux parties, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
D’autre part, pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention précitée, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était inscrit à l’école Paris nord business school pour une formation de négociateur technico-commercial pour l’année universitaire 2024-2025 et qu’il bénéficiait dans le cadre de cette formation d’un contrat en alternance conclu le 26 septembre 2024 avec J.R Distribution Carrefour City. Toutefois, M. A…, qui était inscrit à la préparation d’un bachelor universitaire de technologie « Carrière juridique » pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 et qui n’était inscrit dans aucun établissement supérieur pour l’année 2023-2024, n’a validé aucune année universitaire depuis son entrée en France en 2021. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de sa carte de séjour en raison de l’absence de sérieux des études poursuivies.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son entrée en France en août 2021, du fait qu’il vit de manière stable chez son oncle à Massy-Palaiseau dans l’Essonne, qu’il est parfaitement intégré, qu’il suit une formation à Paris nord business school et travaille en alternance pour Carrefour city depuis le mois d’octobre 2024. Toutefois, il est célibataire et sans charge d’enfant. S’il soutient que vivent en France de manière régulière sa sœur, ses oncles et cousins, il ne l’établit pas. Enfin, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles qu’il présente à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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