Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juin 2025, n° 2502685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ben Yahmed, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet d’Eure-et- Loir sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien formée le 25 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « 'salarié' » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ressortissant algérien, entré en France le 25 novembre 2015 sous couvert d’un visa de type C, il y a rejoint son frère et ses sœurs, titulaires de carte de séjour ; le 25 janvier 2023, compte tenu de son ancienneté de séjour et de son intégration professionnelle, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et eu égard au pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ; il est depuis maintenu sous récépissés de demande de titre ; par deux courriels envoyés les 26 septembre 2024 et 24 janvier 2025, il a contacté les services de la préfecture pour connaître l’état d’avancement de sa demande de certificat de résidence mais sa demande de titre de séjour n’a toujours pas été traitée ; une décision implicite de rejet est intervenue à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du CESEDA, soit le 25 mai 2023 ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car alors qu’il justifie d’une situation personnelle particulière ouvrant droit au séjour eu égard à son ancienneté de séjour de près de neuf ans et son intégration professionnelle au sein de la même entreprise depuis cinq ans ainsi que d’attaches réelles et intenses en France, la prolongation de la situation irrégulière pendant une durée anormalement longue créé une telle situation puisqu’il est dépourvu de document de séjour et de droit au travail, se trouve ainsi dans une situation de grande incertitude, privé de toute perspective administrative claire ce qui le maintient dans une précarité administrative et professionnelle persistante et l’expose au risque de perdre son emploi, dans la mesure où il ne bénéficie que de récépissés dépourvus d’autorisation de travail ; en outre, il est dans l’obligation de renouveler son récépissé tous les trois mois, ce qui constitue une contrainte significative compte tenu de son emploi à temps plein ; enfin, se trouvant dans l’incapacité de voyager, il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis près de dix ans ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; aucun examen réel, ni de la qualification professionnelle, ni de son expérience professionnelle et ni de l’emploi qu’il occupe n’a été effectué par l’administration.
* elle est entachée d’un défaut d’exercice de son pouvoir discrétionnaire par le préfet alors qu’il justifie de motifs exceptionnels et des circonstances humanitaires, puisqu’il fait état d’une ancienneté de séjour de plus de 9 ans sur le territoire français soit depuis novembre 2015 ; il justifie d’une expérience professionnelle significative dans le secteur de la boucherie dans plusieurs entreprises et depuis septembre 2019 au sein de la même société pour un emploi de Boucher Préparateur, selon un contrat à durée indéterminée pour lequel il perçoit une rémunération nette supérieure au SMIC ; alors que la profession de boucher est classée parmi les métiers en tension dans la région Centre-Val de Loire son employeur particulièrement satisfait de son travail le soutient dans ses démarches de régularisation et a engagé des démarches en vue d’obtenir une autorisation de travail pour son salarié, laquelle a été accordée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il justifie de sa présence en France depuis fin 2015, y exercer de manière déclarée la profession d’aide-boucher depuis 2018, vivre depuis plus de 3 ans à la même adresse, dispose en France d’attaches familiales solides, deux de ses sœurs et son frère vivant sur le territoire français sous couvert de cartes de séjour ;
* pour les mêmes motifs, elle a été prise en violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
— et la requête au fond n° 2502527 présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui justifie avoir le 25 janvier 2023 sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien et s’être vu délivrer depuis un récépissé de demande de carte de séjour en lien avec sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention salarié et ne l’autorisant pas à travailler, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 6 juin 2025, faire valoir d’une part que la prolongation de la situation irrégulière pendant une durée anormalement longue créé une situation d’urgence puisqu’il est dépourvu de document de séjour et de droit au travail se trouve ainsi dans une situation de grande incertitude, privé de toute perspective administrative claire ce qui le maintient dans une précarité administrative et professionnelle persistante et l’expose au risque de perdre son emploi, dans la mesure où il ne bénéficie que de récépissés dépourvus d’autorisation de travail, d’autre part que l’obligation de renouveler son récépissé constitue une contrainte significative compte tenu de son emploi à temps plein et enfin que se trouvant dans l’incapacité de voyager, il n’est pas retourné dans son pays d’origine depuis près de dix ans.
3. Toutefois, alors que la décision implicite de rejet en litige est née, ainsi qu’il le soutient lui-même, le 25 mai 2023, soit depuis 2 ans à la date d’enregistrement de sa requête, et qu’elle n’a pas pour effet de modifier sa situation au regard du séjour ou du travail en France, ni de ses possibilités de circuler, pour regrettables que soient la durée d’instruction de sa demande et les contraintes liées à l’obligation de renouveler son récépissés, ces circonstances ne démontrent pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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