Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 oct. 2023, n° 2200141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme B E, représentée par Me Jammes, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a maintenu la sanction de l’exclusion définitive du lycée professionnel Marcel Dassault situé à Mérignac, qui lui a été infligée par le conseil de discipline le 23 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la rectrice a commis une erreur de droit ;
— les faits ne sont pas établis ;
— la rectrice a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la rectrice de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Jammes représentant Mme E, elle-même présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, née en 2002, était scolarisée en classe de terminale au lycée Marcel Dassault de Mérignac (33) au début de l’année scolaire 2021/ 2022. Lui reprochant d’avoir contribué à l’introduction de son frère au lycée le 7 septembre 2021 et d’avoir assisté à une rixe entre ce dernier et d’autres jeunes hommes, aux abords du lycée sans prévenir ni les services de police, ni les secours ni la direction de l’établissement, le proviseur du lycée a fait réunir le conseil de discipline qui, par décision du 23 septembre 2021, a prononcé la sanction de l’exclusion définitive. Saisi du recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 511-49 du code de l’éducation, la rectrice de l’académie de Bordeaux a, après avoir recueilli l’avis de la commission académique d’appel réunie le 22 octobre 2021, maintenu la sanction d’exclusion définitive du lycée de Mme E, par décision du 10 novembre 2021. Mme E demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ».
3. La décision du 10 novembre 2021 a été signée par Mme H, rectrice de l’académie de Bordeaux, nommée par décret du 24 juillet 2019, régulièrement publié au journal officiel du 25 juillet 2019. Par suite, le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte est écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « doivent être motivée les décisions qui () infligent une sanction ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 511-1 et R. 511-49 et suivants du code de l’éducation. Elle mentionne en outre, le règlement intérieur de l’établissement et indique que les faits reprochés contreviennent en particulier à l’article 2 du règlement intérieur. Elle précise de manière détaillée les différents griefs reprochés à Madame E. Ainsi, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tenant au défaut de motivation est écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
S’agissant de l’erreur de droit :
5. La requérante soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et indique, à l’appui de ce moyen, d’une part, qu’il revient au juge pénal d’apprécier les responsabilités de chacun dans l’affaire dès lors qu’une instruction judiciaire est en cours et, d’autre part, qu’il y a eu « violation du secret de l’instruction », dès lors que " le principal de l’établissement a souhaité lire la décision du juge pénal devant la commission [académique d’appel] ". Toutefois, d’une part, eu égard à l’indépendance des procédures pénales et disciplinaires, la rectrice pouvait légalement prononcer une mesure de sanction disciplinaire sans attendre les suites de la procédure judiciaire. D’autre part, il ne ressort pas du procès-verbal de la séance de la commission académique d’appel, versé au dossier par la rectrice, qu’il y aurait eu une violation du secret de l’instruction judiciaire. Par suite, le moyen tenant à une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la matérialité des faits :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ".
7. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la rectrice a pris la décision d’exclusion définitive de Mme E de son lycée aux motifs, d’une part, qu’elle a contribué à l’introduction d’une personne étrangère (son frère) à l’établissement dans le lycée et, d’autre part, qu’elle a assisté à l’agression en réunion à l’encontre de M. A, à laquelle son frère a participé, « sans prévenir ni les secours, ni les services de police, ni la direction de l’établissement ».
8. En premier lieu, Mme E soutient que son frère, M. C, ancien élève de l’établissement, est entré dans l’établissement sous le contrôle du surveillant. Toutefois, le témoignage de M. D, assistant responsable du portail d’accès, versé au dossier mentionne « ne pas avoir vu, ni autorisé » M. C à entrer dans l’établissement et la requérante n’apporte aucune pièce permettant d’établir qu’une autorisation aurait été donnée. En outre, il n’est pas contesté que M. C n’avait pas préalablement pris rendez-vous avec le proviseur ou même contacté l’équipe pédagogique pour prévenir de sa venue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme E, se disant harcelée par un autre élève de sa classe, M. A, a appelé son frère au téléphone, en l’absence de ses parents, pour lui demander de venir l’aider dans cette situation. Enfin, il n’est pas non plus contesté que le fait de contribuer à l’entrée d’une personne extérieure dans l’établissement, contrevient aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement. Dans ces conditions, le manquement reproché à Mme E, d’avoir contribué à l’introduction d’une personne étrangère dans l’établissement, est établi.
9. En deuxième lieu, il est constant qu’une rixe s’est engagée à l’arrêt de tramway aux abords du lycée, impliquant des personnes extérieures et à laquelle le frère de Mme E a participé, sans que sa responsabilité ne soit identifiée et qu’à l’issue de celle-ci, M. A a été blessé d’un coup de couteau. Mme E ne conteste pas sérieusement avoir assisté à cette rixe sans prévenir ni les secours, ni les services de police, ni la direction de l’établissement, ni que ce comportement contrevient aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’éducation et au règlement intérieur de l’établissement. Par suite, le second manquement ayant fondé la décision de la rectrice, est établi.
10. En troisième lieu, il résulte des termes de l’article R.511-49 citées au point 2 et des termes de l’article R. 511-53 du même code en vertu desquels « La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 » que, lorsqu’un recours est formé à l’encontre d’une décision d’un conseil de discipline de l’établissement, la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline. En l’espèce, la décision prise par la rectrice le 10 novembre 2021 sur recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale du conseil de discipline. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que sa participation à l’agression n’est pas établie dès lors que ce motif ne fait pas partie de ceux qui ont été retenus par la rectrice dans sa décision du 10 novembre 2021, lesquels sont rappelés au point 7 du présent jugement.
11. En quatrième lieu, si la requérante soutient que M. A l’a harcelée et qu’elle fournit, à l’appui de cette allégation, la plainte qu’elle a déposée contre lui le 3 octobre 2021 pour des faits de harcèlement, ainsi que celle déposée par son frère le même jour, il appartiendra au juge judiciaire de déterminer les suites à donner à ces plaintes. En tout état de cause, les faits qu’elle invoque ne sont pas de nature à exonérer Mme E des manquements qu’elle a commis et qui ont fondé la décision de la rectrice de l’exclure définitivement du lycée.
12. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des manquements reprochés à Mme E qui ont fondé la décision du 10 novembre 2021 est établie.
S’agissant de la qualification juridique des faits :
13. Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes :1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l’établissement ou de l’un de ses services annexes ; 4° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. Toute sanction, hormis l’exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l’élève au bout d’un an. Le règlement intérieur reproduit l’échelle des sanctions. En outre, il peut prévoir des mesures de prévention, d’accompagnement et de réparation. ".
14. Il résulte des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme E traduisent un grave manquement à l’obligation de respect des règles de fonctionnement et de vie collective des établissements rappelés par l’article L. 511-1 du code de l’éducation précité. C’est donc sans erreur d’appréciation qu’ils ont été estimés fautifs par l’autorité administrative. Ce moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme G et Mme F, premières conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
S. F
Le président,
D. FERRARILa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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