Annulation 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 déc. 2023, n° 2310654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre et 2 décembre 2023 M. A C, représenté par Me Capdefosse demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour soins ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 loi 10 juillet 1991, sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L.611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation compte-tenu de son état de santé ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une exception illégalité du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires justifiées par son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu en audience publique du 4 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
— les observations de Me Capdefosse qui conclut aux mêmes fins que l’ensemble de ses écritures par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A qui a complété les propos de son conseil, en français.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant algérien, né le 30 juin 1985 à Annaba (Algérie), indique être entré en France le 9 mars 2017 et y a sollicité son admission au séjour pour motif médical le 7 octobre suivant. Par une décision du 28 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l’octroi du titre de séjour sollicité aux motifs que l’intéressé pouvait recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2021, puis par un arrêt de la cour administrative d’appel du 28 décembre 2021. M. A n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement et s’est maintenu sur le territoire français. Par un nouvel arrêté du 2 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». Aux termes de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () » . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Toutefois, lorsque l’étranger est assigné à résidence aux fins d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 juin 2020, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’un traitement approprié à sa pathologie était accessible dans son pays d’origine. Le traitement médicamenteux de M. A se composait alors de Tegredol, Kardégic, Tramadol, Speciafoldine, Zomig, Theralene et Tercian. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et notamment de deux certificats médicaux du Dr B (neurologue à l’hôpital Nord de Marseille) du 27 novembre 2023 et du Dr D (médecin à Annaba en Algérie) du 30 novembre suivant, que M. A est toujours suivi pour une épilepsie post-traumatisme crânien frontal gauche pour laquelle il bénéficie d’un nouveau traitement, dont l’absence peut être responsable de crise d’épilepsie avec un risque de décès, et qui est désormais constitué de Briviact, médicament qui n’est pas disponible en Algérie. Ainsi, il est constant que l’accessibilité en Algérie de ce nouveau traitement au Briviact n’a pas été appréciée par le collège des médecins de l’OFII dans son avis du 11 juin 2020, vieux de plus de trois ans à la date de l’arrêté contesté. Or, le préfet des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément en défense de nature à établir l’accessibilité des nouveaux soins du requérant dans son pays d’origine, et notamment pas un avis du médecin de l’OFII émis sur le fondement de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. A avait bien fait état de sa situation médicale au cours de son audition en retenue administrative le 2 novembre 2023, le préfet a fait une inexacte application des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu les stipulations de l’article 6 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée, de même par voie de conséquence que les décisions refusant un délai de départ volontaire et désignant le pays de destination, ainsi que celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’implique pas par elle-même la délivrance d’un titre de séjour. En revanche, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette annulation implique un réexamen de la situation de M. A et l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de cette même date.
Sur les frais d’instance :
8. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Capdefosse, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Capdefosse de la somme de 900 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation de provisoire de séjour à M. A dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administration dans le délai de trois suivant cette même notification.
Article 4 : L’État versera à Me Capdefosse, conseil du requérant, la somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Journoud
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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