Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2301836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification, de prendre une nouvelle décision explicite, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette lacune ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— en raison de cette lacune, il n’est pas possible d’établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle entraine des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pauziès.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante surinamaise, née le 24 décembre 2000 à Paramaribo (Suriname), est entrée en France le 6 mars 2022. Le 9 décembre 2022, elle a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande réitérée par son conseil le 24 janvier 2023 qui invoquait également les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 mars 2023, la préfète l’a informée de ce qu’elle était susceptible de rejeter ses demandes et lui a délivré un délai supplémentaire pour présenter des observations. Par un arrêté du 15 juin 2023, la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision par laquelle la préfète des Landes a rejeté les demandes de titres de séjour vise, notamment, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle est fondée. Elle précise que Mme C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis une carte de séjour « vie privée et familiale » et relève, d’une part, qu’au regard des éléments qu’elle fait valoir, notamment appréciés au regard de l’absence de vie privée et familiale suffisamment intense, ancienne et stable, ne répond ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels, d’autre part, que, la seule circonstance qu’elle dispose d’un contrat à durée déterminée et d’une promesse de son renouvellement, alors qu’elle ne justifie ni d’une qualification, ni d’une expérience professionnelle, ne constitue pas un motif exceptionnel. Il s’ensuit que cette décision comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète des Landes n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. Mme C soutient être suivie par la structure Emmaus Baudonne en vue de son insertion sociale et professionnelle et souhaite intégrer un CAP « cuisine », et suivre des cours de français. Toutefois, la requérante qui justifie à la date de la décision, d’environ un an de présence sur le territoire français, ne démontre pas avoir noué en France des liens intenses, stables et durables, ni être dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. D’autre part, si Mme C se prévaut de contrat de travail à durée déterminée comme agent polyvalent agricole et des bulletins de salaire afférents, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, et alors que Mme C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Landes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Mme C soutient qu’elle est intégrée dans la société française, qu’elle travaille en qualité d’ouvrière agricole au sein de la ferme Emmaus Baudonne, qu’elle n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et que ses proches résident dans les Landes. Toutefois, l’intéressée qui est entrée sur le territoire français le 6 mars 2022, n’a été autorisée à y résider que dans le cadre de l’instruction de ses demandes d’admission au séjour et n’a pas vocation à s’y maintenir. Par ailleurs, elle n’établit pas, en dépit du décès de sa mère, être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, ni ne démontre qu’elle ne serait pas en mesure d’y poursuivre sa vie privée et familiale. Enfin, si Mme C, célibataire et sans enfant, produit une attestation de renouvellement de son contrat à durée déterminée pour un poste d’agent polyvalent agricole, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cette mesure n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et par suite ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la décision de refus d’admission au séjour de Mme C. Elle rappelle enfin les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l’intéressée au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s’ensuit que cette décision, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète des Landes n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C, de sorte que ce moyen doit être également écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour, soulevé à l’encontre de la décision en litige, doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, elle n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et par suite ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de Mme C.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Mme C soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Suriname. Toutefois, elle n’apporte dans le cadre de la présente instance, aucun élément permettant de tenir pour établi qu’elle serait personnellement exposée à de tels risques. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme démontrant la réalité et l’actualité des risques personnels qu’elle allègue encourir. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En second lieu, ainsi qu’il a été dit, Mme C n’établit pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qu’elle conteste. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont Mme C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS
La première assesseure,
C. FOULON
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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