Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2406917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 août, 16 décembre 2024 et 10 février 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ces écritures, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Elle soutient qu’elle est dans une situation d’urgence dès lors qu’elle se trouve sans domicile fixe et que le retrait de sa candidature n’avait que pour objectif d’accélérer ses démarches en vue de l’attribution d’un logement répondant à ses besoins et capacités.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 10 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut dans le dernier état de ces écritures au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante est relogée depuis le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Lors de sa séance du 29 novembre 2023, la commission de médiation du département de l’Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1 et T2.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a signé un bail pour un logement de type F2 situé à Massy, prenant effet le 13 mars 2025. Mme A ne conteste pas que ce logement réponde à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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