Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 29 mai 2026, n° 2607104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Zeller, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice de procédure puisqu’il a été entendu sans la présence d’un avocat à l’occasion de sa garde à vue du 20 mai 2026, en méconnaissance de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence de menace actuelle à l’ordre public ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 mai 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
- M. C…, requérant, soutenant qu’il ne menace pas l’ordre public, qu’il ignore le fondement précis de la carte de résident de sa compagne mais qu’elle n’a pas la qualité de réfugiée ou de bénéficiaire d’une protection internationale ;
- Me Tomasi, pour le préfet de l’Ain, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés notamment car son comportement menace l’ordre public, particulièrement en raison de ses condamnations pour des délits routiers, et qu’il risque de se soustraire à la mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été enregistrées pour M. C… postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais (Kinshasa) né le 24 janvier 1982, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans.
En premier lieu, les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue n’étant pas applicables à la procédure régissant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français que conteste le requérant, ce dernier ne peut utilement soutenir que les conditions dans lesquelles s’est déroulée cette garde à vue auraient entaché d’illégalité la décision du préfet de l’Ain prononçant son éloignement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Ain a pris la décision d’éloignement critiquée sur le double fondement des dispositions précitées des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en ressort également que M. C… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il résulte de l’instruction que ce motif justifie à lui seul l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français et que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif tiré de la menace à l’ordre public que le comportement de M. C… constituerait, la décision attaquée est justifiée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C…, qui a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2014, s’est maintenu sur le territoire français irrégulièrement jusqu’à faire l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire le 10 septembre 2022, laquelle a conduit à son éloignement vers la République démocratique du Congo le 17 juillet 2024. Entré une seconde fois en France irrégulièrement, il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante étrangère titulaire d’une carte de résident de dix ans avec laquelle il a eu deux enfants âgés de cinq et huit ans. Il soutient également être professionnellement intégré et exercer le métier de maçon. Il ne produit toutefois aucun élément susceptible d’étayer ses allégations. De plus, M. C… a fait l’objet de trois ordonnances pénales en matière délictuelles entre 2018 et 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance et, en dernier lieu, sous l’empire d’un état alcoolique. Par suite, eu égard à ces différents éléments, et compte tenu du fait qu’il n’est ni soutenu, ni même allégué, qu’il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Ain a refusé au requérant un délai de départ volontaire sur le double fondement des dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en ressort également que M. C… est dépourvu de document d’identité et a déclaré, lors de son audition par les forces de l’ordre le 20 mai 2026, ne pas accepter de retourner dans son pays d’origine. Il présente ainsi un risque de se soustraire à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Il résulte de l’instruction que ce motif justifie à lui seul le refus d’un délai de départ volontaire et que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif tiré de la menace à l’ordre public que le comportement de M. C… constituerait, la décision attaquée est justifiée.
En cinquième lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui le vise, il ne peut s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de « persécutions politiques avérées », aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établis les risques personnels qu’il allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, le requérant ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui le vise, il ne peut s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 s’agissant notamment du fait que le requérant ne soutient ni même n’allègue être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine, ainsi que de la faiblesse des liens tissés en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour pour une durée de trois ans serait disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2026.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. B…,
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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