Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 22 mai 2025, n° 2403511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2024 et 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 14 mai 2024 du ministre de l’intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 30 octobre 2023, 1er juillet 2023 et 24 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui lui ont été illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions de retraits de points n’ont pas été régulièrement notifiées ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 30 octobre 2023, 1er juillet 2023 et 24 octobre 2022, ainsi que la décision 48 SI du 14 mai 2024 invalidant son permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
4. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d’indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même, et non par voie de recouvrement forcé, l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être tenu pour établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Le ministre de l’intérieur produit, d’une part, les attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes relatives aux encaissements des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 1er juillet 2023 et 30 octobre 2023. D’autre part, le requérant verse au dossier un bordereau de situation des amendes et autres créances de la trésorerie de Montpellier en date du 12 juillet 2024, qui précise, que l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 24 octobre 2022 a été payée. En se bornant à faire valoir qu’eu égard au délai séparant l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée du paiement de ces amendes, ces paiements sont nécessairement intervenus par la voie du recouvrement forcé, le requérant n’apporte pas la preuve que les amendes en cause ont fait effectivement l’objet d’une telle procédure de recouvrement forcé. Dans ces conditions,
M. A doit être regardé comme ayant été destinataire de ces avis portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement des amendes forfaitaires majorées. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce et alors que M. A n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis en ces occasions, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de ces amendes.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
7. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points.
8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
9. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
10. Il résulte de l’instruction que les infractions au code de la route relevées les
30 octobre 2023, 1er juillet 2023 et 24 octobre 2022 ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à l’encontre de M. A. Si ce dernier indique avoir formé le 19 juillet 2024 par lettre dont il produit les copies, une réclamation contre ces titres exécutoires devant l’officier du ministère public, il ne verse à l’instance aucun document permettant d’établir que ces réclamations ont été regardées comme recevables et ont, par suite, entraîné l’annulation du titre exécutoire. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de réalité de ces infractions doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ainsi que de la décision référencée « 48 SI » du 14 mai 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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