Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2513088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le maire de Trappes a interdit, à compter du 1er novembre 2025, jusqu’au 31 mars 2026, et du 1er juin 2026, jusqu’au 31 octobre 2026, du lundi au dimanche, de 8 heures à 5 heures, les regroupements de plus de deux personnes sur l’ensemble du territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trappes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la commune de Trappes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que l’arrêté du 22 octobre 2025 a été retiré par un arrêté du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
1. Il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux en date du 22 octobre 2025 a fait l’objet d’un retrait, par arrêté du maire de Trappes du 4 novembre 2025. Les conclusions à fin de suspension de cet arrêté ont donc perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Trappes la somme demandée par l’association Vigie Liberté à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Vigie Liberté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et à la commune de Trappes.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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