Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2302408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Sous le n° 2302408, par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bordacahar, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société McDonald’s Ouest parisien à procéder à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société McDonald’s Ouest parisien une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée « d’erreurs manifestes d’appréciation » dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis, qu’ils ne sont pas constitutifs d’une faute et qu’ils ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
— il existe un lien entre son mandat et la demande de licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la société McDonald’s Ouest parisien, représentée par Me Roquefort, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Par courrier du 19 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 20 janvier 2023 de l’inspectrice du travail, cette dernière décision ayant disparu de l’ordonnancement juridique en cours d’instance.
II – Sous le n° 2307991, par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bordacahar, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a retiré la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 20 janvier 2023 et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société McDonald’s Ouest parisien une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle est entachée « d’erreurs manifestes d’appréciation » dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis, qu’ils ne sont pas constitutifs d’une faute et qu’ils ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
— il existe un lien entre son mandat et la demande de licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Un mémoire présenté pour la société McDonald’s Ouest parisien, représentée par Me Roquefort, a été enregistré le 9 mai 2025, après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Grall pour la société McDonald’s Ouest Parisien.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. A, enregistrées sous les numéros 2302408 et 2307991, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. B A a été recruté le 23 novembre 2009 par la société McDonald’s Ouest parisien en qualité d’équipier polyvalent du restaurant des Clayes-sous-Bois et occupait depuis le mois de novembre 2020, les mandats de délégué syndical CFTC et de membre titulaire du comité social et économique de son entreprise. Par courrier du 19 novembre 2021, son employeur a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier. Par décision du 20 janvier 2023, l’inspectrice du travail de la quatrième section de l’unité de contrôle n°4 du département des Yvelines a autorisé le licenciement. M. A a alors formé un recours hiérarchique, le 20 mars 2023, reçu le 23 mars suivant. Du silence gardé pendant quatre mois par le ministre du travail est d’abord née, le 23 juillet 2023, une décision implicite de rejet. Toutefois, par décision du 25 juillet 2023, le ministre chargé du travail a finalement retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision du 20 janvier 2023 de l’inspectrice du travail et accordé à la société McDonald’s Ouest parisien l’autorisation demandée. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2023 de l’inspectrice du travail et la décision du 25 juillet 2023 du ministre du travail.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations.
4. D’autre part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l’annulation, par l’autorité hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l’annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l’autorité hiérarchique.
5. En l’espèce, il ressort des pièces de la requête n°2307991 que le ministre du travail, en cours d’instance, a annulé la décision du 20 janvier 2023 de l’inspectrice du travail au motif qu’elle était insuffisamment motivée. Dans ces conditions, sa décision s’est nécessairement substituée à celle de l’inspectrice, cette dernière décision ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 20 janvier 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
En ce qui concerne la matérialité des faits et leur caractère fautif :
7. A la suite du signalement de propos et de comportements inappropriés susceptibles de s’apparenter à du harcèlement sexuel, la société McDonald’s Ouest parisien a diligenté une enquête qui s’est tenue du 16 septembre 2022 au 29 octobre 2022 auprès des trente-quatre salariés de son restaurant des Clayes-sous-Bois. Cette enquête a mis en évidence que M. A tenait régulièrement des propos déplacés, souvent vulgaires et humiliants auprès des équipières placées sous son autorité hiérarchique, concernant leur apparence physique, leur tenue vestimentaire, leur vie personnelle et qu’il évoquait par ailleurs ses propres pratiques sexuelles. Il ressort également des pièces du dossier que ce dernier avait un comportement particulièrement possessif vis-à-vis de l’une de ses collègues, qu’il surnommait " [sa] femme « , insistant pour avoir son numéro de téléphone, la prendre en photo et l’inviter à sortir en boîte de nuit tout en ignorant sa gêne et son opposition. Le requérant a d’ailleurs partiellement reconnu les faits en indiquant avoir prononcé ses propos sur le ton de l’humour, » sans arrière-pensées « . Enfin, en se bornant à contester le témoignage d’un seul collègue qui n’aurait pas été témoin des faits, à produire des attestations de collègues en sa faveur, dont certains reconnaissent d’ailleurs qu’il aime les » blagues osées " ou, pour l’une, qu’il l’appelle avec des surnoms équivoques, et à s’étonner que les jeunes femmes victimes de ses propos ne se soient pas plaintes auprès de la direction du restaurant, des instances syndicales ou de la médecine du travail, M. A ne conteste pas utilement la matérialité des griefs qui lui sont reprochés et qui sont constitutifs d’une faute disciplinaire.
En ce qui concerne la gravité des faits reprochés :
8. Compte tenu de la nature et du caractère répété des propos tenus par M. A à l’encontre de jeunes collaboratrices sur lesquelles il exerçait un pouvoir hiérarchique, les faits reprochés revêtent un caractère fautif et un degré de gravité suffisante pour justifier son licenciement.
En ce qui concerne le lien entre le licenciement et les mandats syndicaux :
9. M. A soutient qu’il existe un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et ses mandats. Il estime ainsi que son licenciement viendrait sanctionner le profond désaccord qu’il avait exprimé à son employeur concernant une formation qui lui avait été refusée ainsi que le fait qu’il aurait assisté l’ancien directeur du restaurant des Clayes-sous-Bois dans le cadre de la procédure de son licenciement pour faute grave. Il affirme en outre qu’un des représentants syndicaux issu d’un autre syndicat aurait manœuvré dans le but de lui nuire. Il allègue enfin qu’un autre salarié aurait tenu des propos racistes sans faire l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire.
10. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les fonctions représentatives ou l’appartenance syndicale de M. A auraient contribué à son licenciement qui se fonde uniquement sur la gravité des propos sexistes et dégradants qu’il tenait aux jeunes collègues placées sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un lien entre son licenciement et les mandats qu’il détient doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a retiré la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 20 janvier 2023 et a autorisé la société McDonald’s à procéder à son licenciement.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société McDonald’s, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la société McDonald’s Ouest parisien à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de l’inspectrice du travail du 20 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société McDonald’s Ouest parisien et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grand d’Esnon, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2307991
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