Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2504991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 15 août 2025, M. C… B…, représenté par Me de Rammelaere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- et les observations de Me de Rammelaere, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 14 mars 1977, est entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juillet 2013. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 mars 2014. Ses demandes de réexamen ont été considérées comme irrecevables par l’OFPRA, dans des décisions des 26 janvier 2016 et 10 août 2020. Le recours de M. B… contre ces décisions a été rejeté le 23 novembre 2020. L’intéressé a présenté le 13 février 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le requérant en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En vertu de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2024 produit en défense, Mme A…, cheffe de la section « éloignement et contentieux » et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu, en cas d’absence cumulée du directeur de la citoyenneté et de la légalité et de la cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, délégation de signature dans le cadre exclusif des attributions de la section « éloignement et contentieux » du bureau des étrangers et de la nationalité. Toutefois, selon l’article 3 du même arrêté, les décisions portant refus de titre de séjour ne figurent pas au nombre des actes relevant de la section « éloignement et contentieux ». L’arrêté produit n’a ainsi pas pu donner compétence à Mme A… pour signer la décision portant refus de séjour contestée. M. B… est dès lors fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise par un agent de la préfecture du Morbihan n’en détenant pas la compétence et pour ce motif à en obtenir l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué en tant qu’il n’a pas été pris par l’autorité compétente, implique uniquement le réexamen de la situation de l’intéressé et que l’administration munisse celui-ci, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen et de munir M. B…, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D’autre part, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il est par suite enjoint au préfet du Morbihan de prendre toute mesure pour initier la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de lui accorder un délai d’un mois pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Morbihan est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation administrative de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de prendre toute mesure, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, pour initier la procédure d’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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