Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2203731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2022 et 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kamkar, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser, au titre de l’indemnité de fin de contrat, la somme de 9 356,10 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui verser, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la relation de travail ne s’étant pas poursuivie à l’issue de son contrat de praticien contractuel, il a droit à une indemnité de fin de contrat d’un montant de 9 365,10 euros conformément aux dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail ;
— il a droit à la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le centre hospitalier de Dunkerque, représenté par Me Rosseel conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A du versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les parties ont entendu, à la conclusion du contrat de recrutement, mensualiser l’indemnité de précarité à laquelle le demandeur pouvait prétendre en application de l’article R. 6152-418 du code de la santé publique ;
— M. A a refusé d’accepter, dans l’attente de la réussite au concours de praticien, la conclusion « d’un contrat au même emploi » et ce refus constitue une rupture à l’initiative de l’agent l’excluant du bénéfice de l’indemnité de fin de contrat ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le centre hospitalier de Dunkerque, par contrat à durée déterminée du 5 juin 2020, en qualité de médecin biologiste pour une période de six mois, du 29 juin 2020 au 29 décembre 2020. Par contrat à durée déterminée du 14 octobre 2020, il a été renouvelé dans ses fonctions pour une durée d’un an, le contrat prenant fin le 31 décembre 2021. Il a refusé la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée, par courriel du 20 décembre 2021. Par deux lettres recommandées avec accusés de réception des 20 janvier et 28 mars 2022, il a mis en demeure le centre hospitalier de lui verser la somme de 9 356,10 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat et par une troisième lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023, il l’a mis en demeure de lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Aucune de ces demandes n’ayant donné lieu à une réponse explicite, M. A demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier de Dunkerque à lui verser ces sommes.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’indemnité de fin de contrat :
2. Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 de ce code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : / () / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié () ». Selon l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ».
3. En premier lieu, si, aux termes de l’article 9 du contrat de recrutement de M. A par le centre hospitalier de Dunkerque : " Monsieur le Docteur B A est recruté en application des dispositions de l’article R. 6152-402 4° du code de la santé publique, et sera rémunéré conformément à l’article R. 6152-416 du code de la santé publique sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers au 4ème échelon + 10 % ", la formulation de ces stipulations ne permet pas de regarder l’abondement de 10 % assortissant, sans autre précision, le calcul de la rémunération comme correspondant nécessairement à un versement anticipé et mensualisé de l’indemnité de fin de contrat alors qu’au surplus, cette dernière doit être calculée sur la base de la rémunération brute. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Dunkerque ne saurait utilement soutenir que la demande de versement de son indemnité de fin de contrat présentée par M. A serait dépourvue d’objet dès lors qu’il aurait déjà perçue cette dernière.
4. En deuxième lieu, le centre hospitalier de Dunkerque ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 6152-375 du code de la santé publique en leur version issue du décret n° 2022-136 du 5 février 2022 et qui, entré en vigueur le 7 février 2022, ne peut s’appliquer au présent litige.
5. En troisième lieu, s’il n’est pas contesté que M. A n’a pas souhaité renouveler le second de ses contrats à durée déterminée, celui-ci a pris fin à son terme et n’a pas fait l’objet d’une rupture anticipée qui aurait fait obstacle, en application du 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail, au versement de l’indemnité de fin de contrat.
6. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2, que lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du CSP, doit être assimilé au refus d’une proposition de CDI au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte, l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse
7. Il ne résulte pas de l’instruction qu’avant le terme du contrat à durée déterminée de M. A, le 31 décembre 2021, le poste de praticien hospitalier titulaire qu’il occupait en qualité de contractuel ait été déclaré vacant pour la période qui suivait et l’intéressé ne se trouvait dès lors pas dans la situation, mentionnée au point précédent, qui lui aurait permis de présenter sa candidature alors au demeurant que son inscription sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé n’est intervenue qu’ultérieurement, par arrêté du 5 juin 2023. Dans ces conditions, la décision de M. A de ne pas souhaiter renouveler son engagement ne pouvait légalement le priver du droit au versement de l’indemnité de fin de contrat.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme, non contestée, de 9 356,10 euros à titre d’indemnité de fin de contrat.
En ce qui concerne les dommages intérêts pour résistance abusive :
9. M. A ne donne aucune précision permettant d’établir la réalité d’un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de paiement de l’indemnité et qui ne saurait être réparé, le cas échéant, que par le versement d’intérêts de retard qui n’a fait l’objet d’aucune demande. Ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dunkerque à lui verser la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. D’une part, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier de Dunkerque la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à M. A la somme de 9 356, 10 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Dunkerque versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
E. Kolbert
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-136 du 5 février 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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