Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juin 2025, n° 2508074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 2 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E F et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 3 rue Pasteur à Clisson (44190) et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association France Terre d’Asile ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme E F, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que Mme E F se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mars 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 154 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 245 par des déboutés de l’asile (12,7%) et au 31 mars 2025, 723 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; par ailleurs la saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile est de notoriété commune ; le laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés ne remet pas en cause l’urgence et l’utilité de la mesure alors qu’il a nécessairement été favorable à l’intéressée qui s’est maintenue dans les lieux ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, dès lors que la défenderesse est une mère isolée et que la seule présence de trois enfants âgés de deux ans, quatre ans et cinq ans et demi ne suffit pas à remettre en cause l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée ; par ailleurs, si l’intéressée a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 6 mars 2025, lequel est toujours pendant, cela ne fait pas obstacle à la mesure sollicitée ; rien n’indique que la requérante soit placée dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée alors qu’elle est présente en France depuis le mois de janvier 2023 et a pu constituer un cercle amical constitué de personnes susceptibles de l’héberger à titre temporaire avec ses enfants ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire, qu’elle n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de son maintien dans les lieux depuis plusieurs mois ; la seule présence d’enfants mineurs au sein du foyer ne justifie pas l’octroi d’un délai supplémentaire alors qu’il est fait obstacle à l’accueil d’une famille pareillement composée ; si un délai devait toutefois être accordé, il ne saurait dépasser la durée de quinze jours ; par ailleurs le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et il n’incombe pas à la préfecture de trouver à Mme E F une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’elle a refusé le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la durée de l’hébergement de Mme E F est liée à la durée d’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 septembre 2024, notifiée le 21 septembre 2024, par ailleurs les enfants de l’intéressée ont fait l’objet de décisions de rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 août 2023, notifiées le 21 août 2023 et contre lesquelles aucun recours n’a été formé ; elle s’est maintenue indument dans les lieux puis a été informée, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 septembre 2024 qui lui a été remis en main propre le même jour, de la fin de sa prise en charge à compter du 30 octobre 2024 ; s’étant maintenue indument dans le logement, il l’a mise en demeure, par courrier du 11 février 2025, notifié à l’intéressée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement, de quitter les lieux dans un délai d’un mois ; cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit et Mme E F se maintient indument dans le logement qu’elle occupe depuis plusieurs mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, Mme E F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des jeunes G D C, G D H A et I G D B, représentée par Me Benveniste, conclut :
1°) à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à ce qu’il soit ordonné à la préfecture de produire les tableaux et données permettant de justifier de la saturation alléguée du dispositif national d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) à titre principal, au rejet de la requête ;
4°) à titre subsidiaire, à ce que lui soit accordé un sursis à exécution de la mesure d’expulsion pour un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou de lui verser directement cette somme en cas de rejet de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les documents source des chiffres allégués au titre de la saturation locale du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ne sont pas produits, par ailleurs ne sont pas produit les chiffres relatifs à la saturation du dispositif régional et national d’hébergement ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est mère isolée à charge de trois enfants mineurs âgés de 2 ans, 4 ans et 6 ans et enceinte depuis environ onze semaines, elle est ainsi placée en situation de particulière vulnérabilité incompatible avec sa mise à la rue ; en l’absence de proposition de relogement, son expulsion constituerait un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; par ailleurs, un recours est pendant contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Benveniste, avocate de Mme E F, qui fait valoir que l’OFII a refusé le matin même de produire les tableaux justifiant de la saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile sans justifier du caractère sensible desdites données. Par ailleurs elle a trois enfants dont deux sont scolarisés et un enfant en bas âge de seulement trois mois et elle est à nouveau enceinte d’un ressortissant étranger bénéficiaire du statut de réfugié en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme E F et de tous occupants de son chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 3 rue Pasteur à Clisson (44190) et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association France Terre d’Asile.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme E F, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1992, déclare être entrée sur le territoire français avec ses deux enfants aînés le 3 janvier 2023. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 3 rue Pasteur à Clisson (44190) et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association France Terre d’Asile. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 16 septembre 2024, notifiée le 21 septembre 2024. Les demandes d’asile des jeunes G D C et G D H A, ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 août 2023, notifiées le 21 août 2023 et par décision du 30 mai 2023 s’agissant du jeune I G D B, notifiée le 5 juillet 2023. Les demandes de réexamen effectuées ont été rejetées comme étant irrecevables. Elle a été informée, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 septembre 2024 qui lui a été remis en main propre le même jour et qu’elle a refusé de signer, de la fin de sa prise en charge à compter du 30 octobre 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 février 2025. Mme E F se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte dans ces conditions à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par la Mme E F, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, qui n’est pas sérieusement contestée, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, eu égard à la circonstance que l’intéressée est mère isolée de plusieurs enfants mineurs et enceinte depuis le mois de mars 2025 tel qu’il en ressort du certificat médical de consultation aux urgences gynécologiques et obstétriques de Nantes du 15 mai 2025, ces circonstances justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme E F, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E F présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à la Mme E F de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 3 rue Pasteur à Clisson (44190) et géré par le centre d’accueil pour demandeur d’asile de l’association France Terre d’Asile.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme E F dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme E F présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme E F, et à Me Benveniste.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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