Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2512841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence, l’a obligé à se présenter au commissariat de Chilly-Mazarin quotidiennement et lui a interdit de sortir du département, pendant une période de 45 jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que la décision portant assignation à résidence est :
entachée d’un vice de forme en raison d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de la disproportion de la mesure alors qu’il est marié à une ressortissante française, a un enfant et que l’accord franco-tunisien doit s’appliquer.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 7 novembre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sons infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin, magistrat délégué, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 novembre 2025, en présence de Mme Garot, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 1er janvier 1999 à Ben Guerdane (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été interpelé le 19 mai 2025. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 20 mai 2025 prise par le préfet de l’Essonne. Arrêté lors d’un contrôle de police le 20 octobre 2025, il a fait l’objet d’un arrêté l’assignant à résidence pendant 45 jours pris par le même préfet, le 21 octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. La décision attaquée après avoir cité les textes applicables en la matière, rappelle l’état civil de l’intéressé ainsi que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, fondement de cette décision. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et ses détails révèlent l’examen individuel de la situation de M. B… par les services de la préfecture. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel manquent également en fait et ne peuvent qu’être écartés.
3. Les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;». M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il n’a pas été condamné, que le Parquet a classé sa procédure sans suite et que cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
4. Toutefois, s’il n’a pas été condamné, les faits reprochés à M. B…, qui a reconnu sa culpabilité, ont été considérés comme constitués et le classement sans suite a été accompagné d’une condition, à savoir de ne pas approcher la personne agressée. Dès lors, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a fait de la situation de M. B….
5. Par ailleurs, M. B…, qui indique être sans travail, de même que son épouse, ne produit aucun élément établissant que la mesure prise porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée n’est entachée de nulle disproportion.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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