Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 janv. 2025, n° 2107427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 août 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 août 2021, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 6 août 2021, présentée par Mme B A.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension émis le 30 novembre 2020 par le service des retraites de l’État de la direction générale des finances publiques ;
2°) de reconnaître l’imputabilité au service de son invalidité ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au calcul de ses nouveaux droits à la retraite, et notamment de sa rente d’invalidité, dans un délai de 2 mois suivant la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner l’administration à lui verser la somme correspondant à ses nouveaux droits découlant de la reconnaissance d’une imputabilité au service ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 20 novembre 2020 sur lequel se fonde le titre de pension est illégal, dans la mesure où le titre de pension est fondé sur cet arrêté et est pris en exécution de celui-ci ;
— l’arrêté du 20 novembre étant illégal, l’arrêté du 30 novembre 2020 est illégal par voie de conséquence ;
— l’arrêté du 30 novembre 2020 étant illégal, elle est fondée à solliciter l’octroi d’une rente viagère d’invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de l’exception tirée de l’illégalité de l’arrêté du 20 novembre 2020 en ce que celui-ci serait devenu définitif, et sollicite sa mise hors de cause s’agissant des conclusions aux fins d’annulation du titre de pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjoint administratif de 2ème classe titularisée en avril 2012, a exercé ses fonctions à l’Etat-Major de la gendarmerie à Marseille. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire entre le 7 avril 2014 et le 6 avril 2015, puis en disponibilité pour raisons de santé entre le 7 avril 2015 et le 6 avril 2019. Le 3 juillet 2019, le comité médical a rendu un avis favorable à sa mise à la retraite en raison d’une inaptitude absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions de la fonction publique. Par arrêté du 20 novembre 2020, l’administration l’a admise à prendre sa retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 7 avril 2019. Un titre de pension a été émis le 30 novembre 2020, dont Mme A sollicite l’annulation.
Sur la recevabilité des conclusions soulevant l’exception d’illégalité de la décision du 20 novembre 2020 admettant Mme A à la retraite pour invalidité non imputable au service :
2. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
3. La décision par laquelle un fonctionnaire est admis à faire valoir ses droits à la retraite est sans influence sur ses droits en ce qui détermine les bases de la liquidation de sa pension, ni en ce qui concerne l’attribution éventuelle d’une rente viagère d’invalidité à son profit. Par suite, la décision du 20 novembre 2020 admettant Mme A à faire valoir ses droits à la retraite et le titre de pension liquidant ses droits à la retraite ne constituent pas une opération complexe.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a eu connaissance de la décision du 20 novembre 2020 au plus tard le 19 janvier 2021, date à laquelle elle a présenté un recours gracieux, reçu le 21 janvier 2021 ainsi qu’en témoigne l’accusé de réception délivré par la Poste. Une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard, contre laquelle aucun recours n’a été exercé. L’exception d’illégalité de cette décision a été soulevée à l’occasion de la requête en annulation du titre de pension enregistrée le 6 août 2021, date à laquelle la décision du 20 novembre 2020 était devenue définitive. Par suite, Mme A n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de la décision du 20 novembre 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de pension du 30 novembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente
Mme Hétier-Noël, première conseillère
Mme Diwo, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
F. SIMON
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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