Annulation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2025, n° 2501391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme E C épouse A D, représentée par Me Dalmas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 233-2 et R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Dalmas, représentant Mme C épouse A D.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A D, née le 5 novembre 1992, a sollicité le 29 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois « . Aux termes de l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. / Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention » Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles « . Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans ». Enfin, l’article R. 233-18 de ce code dispose que : « La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n’est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l’attestation de demande de titre de séjour ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante est ressortissant belge et qu’elle a épousé le 1er novembre 2022. Il ressort de ces mêmes pièces que son époux exerce, depuis le 10 juin 2024, la profession de « international business developper » en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, Mme C épouse A D pouvait bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse ». Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision en litige lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre service de l’Etat territorialement compétent de délivrer à Mme C épouse A D, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à Mme C épouse A D d’une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse A D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre service de l’Etat territorialement compétent, de délivrer à Mme C épouse A D une carte de séjour temporaire portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C épouse A D une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Tahiri, première conseillère.
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Tahiri
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Couture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ville ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Sécurité ·
- Délai
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Mesures d'exécution ·
- Conciliation ·
- Professeur ·
- Commission ·
- Indemnisation ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Sécurité ·
- Capacité ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Mise en concurrence ·
- Ags ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Peine complémentaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Mandat électif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Décision implicite
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Victime de guerre ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Militaire ·
- Recrutement ·
- Victime
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Liberté
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.