Annulation 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2430118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 17 juin 2024, transmise par une ordonnance de la présidente de ce tribunal du 28 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, Mme E… A… C…, agissant en qualité de représente légale de sa fille mineure B… D… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande du 9 janvier 2024 tendant à la délivrance d’une carte d’identité et du passeport pour sa fille mineure B… D… A… ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à sa fille une carte nationale d’identité et un passeport.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur de fait;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Le 9 janvier 2024, Mme E… A… C… et M. D… ont déposé une demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et de passeport pour leur fille mineure B… D… A… à la mairie des Lilas. Cette demande a été instruite par le centre d’expertise et de ressources titres de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-Denis. Par une décision du 12 février 2024, notifiée le 14 mars suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui est l’autorité de délivrance ainsi que cela ressort de la copie d’écran du recueil complémentaire produit en défense par l’administration, a rejeté cette demande du 9 janvier 2024. Mme A… C…, agissant en qualité de représente légale de sa fille mineure B… D… A…, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 susvisé : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Selon l’article 2 de ce même décret : « Pour les demandes mentionnées à l’article 1er du présent décret, l’annexe du présent décret fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de rejet est acquise ». Il résulte de l’annexe de ce décret que le silence gardé par l’administration sur les demandes de délivrance d’une carte nationale d’identité pendant une durée de deux mois vaut décision de rejet.
D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « I.- En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : (…) c) Ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ; II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné à l’alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d’identité est délivrée sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans. Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ». Et aux termes de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A… C…, le préfet de Seine-Saint-Denis a considéré que le père de sa fille a déjà déposé des demandes de carte national d’identité et de passeport pour leur fille le 14 mai 2020 et que ces demandes sont toujours en cours d’instruction.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part que le père n’a pas répondu aux courriers de l’administration du 9 juillet 2020 et du 14 décembre 2020 demandant des pièces complémentaires pour l’instruction de la demande du 14 mai 2020, d’autre part que par un courrier du 9 mai 2023, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, Mme A… C… a demandé à l’administration de manière précise et circonstanciée l’état d’avancement de la demande du 14 mai 2020 et que l’administration n’a jamais répondu à cette demande. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que le silence de l’administration sur les demandes en cause fait naître une décision implicite de rejet, la requérante est fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur de fait en considérant que la demande du 14 mai 2020 est encore en cours d’instruction.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 février 2024 du préfet de Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme A… C…. Il y a lieu, en l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
La décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 12 février 2024 est annulée.
Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… C…, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Couture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ville ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Sécurité ·
- Délai
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Mesures d'exécution ·
- Conciliation ·
- Professeur ·
- Commission ·
- Indemnisation ·
- Injonction
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lot ·
- Sécurité ·
- Capacité ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Mise en concurrence ·
- Ags ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commune ·
- Peine complémentaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Mandat électif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Suisse
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Victime de guerre ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Militaire ·
- Recrutement ·
- Victime
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.