Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2026, n° 2602142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro 2602142, M. A… C…, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 2026-340-043 portant refus de renouvellement de titre de séjour du 19 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de réexaminer la demande de M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et illégale à sa situation en ce qu’elle le place dans une situation d’angoisse et d’anxiété permanente liée à l’incertitude quant à son avenir sur le territoire national et quant à la poursuite de son activité professionnelle ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit portant méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors, d’une part, que le requérant est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ayant vocation à être renouvelée et qu’il ne produit aucun certificat médical attestant de la réalité de sa situation d’angoisse et d’anxiété qui résulterait des effets de la décision, et, d’autre part, dès lors que la décision en litige n’a ni pour effet, ni pour conséquence de séparer la cellule familiale ou de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision est suffisamment motivée ;
- le moyen tiré du vice de procédure sera rejeté dès lors que le refus de renouvellement d’une carte de résident fondé sur la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé n’est pas au nombre des cas dans lesquels le préfet doit préalablement saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- aucune erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni erreur manifeste d’appréciation n’a été commise dès lors que la présence de l’intéressé est constitutive d’une menace grave à l’ordre public ;
- le refus de renouvellement de la carte de résident de l’intéressé ne saurait porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il justifie d’un droit au séjour sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de se maintenir auprès des membres de sa famille, sans qu’il ne démontre en quoi la délivrance de cette autorisation provisoire serait susceptible de fragiliser la pérennité de son activité professionnelle et de compromettre la continuité de son insertion dans la société française.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le numéro n° 2602141 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés,
- les observations de Me Badji Ouali, représentant M. C…, en présence de ce dernier, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et qui sollicite, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer une carte de résident à titre provisoire au requérant jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, ou, à défaut, à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ;
- les observations de M. B…, représentant la préfète de l’Hérault, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né le 19 septembre 1988 à Tiflet (Maroc) et entré en France en août 1990, a déposé, en date du 23 août 2024, une demande de renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 18 septembre 2024. Par un arrêté en date du 19 janvier 2026, la préfète de l’Hérault a rejeté sa demande et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution dudit arrêté du 19 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
S’agissant de la condition d’urgence :
En matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. Si la préfète de l’Hérault fait valoir que cette présomption devrait être écartée en l’espèce au motif que M. C… dispose d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 26 juillet 2026, cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Pour s’opposer au renouvellement de la carte de résident de M. C… sur le fondement de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Hérault a considéré que le comportement de l’intéressé représentait une menace grave à l’ordre public. Toutefois, si le requérant, présent régulièrement en France depuis 1990, a été condamné par le tribunal judiciaire de Montpellier à une peine de jours-amende le 12 avril 2023 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes, il est constant que les autres faits sur lesquels se fondent l’autorité administrative, intervenus entre 2009 et 2015, ne sont pas, de par leur caractère ancien, de nature à caractériser que, par son comportement général, la présence du requérant constituerait une menace grave pour l’ordre public susceptible de fonder légalement la décision en litige. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux du 19 janvier 2026.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. C…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu des motifs de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée à M. C… à titre provisoire sans délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler puisqu’il est déjà en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 27 juillet 2026. Cette mesure d’exécution doit être prise dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme quelconque à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Hérault a refusé la demande de renouvellement de la carte de résident de M. C… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à M. C… une carte de résident qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026
Le greffier,
D. Martinier
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