Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2308540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B… C… et Mme A… C…, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 mai 2023 portant rejet de leur demande de prime de transition énergétique, ensemble cette décision.
Ils soutiennent que les travaux réalisés pour l’isolation de leur maison, par un artisan reconnu garant de l’environnement (RGE), font partie de la liste des travaux éligibles au dispositif MaPrimeRenov’.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, propriétaires d’un bien immobilier situé 13 allée Montaigne à Elancourt, ont sollicité le 13 mars 2023 le bénéfice de la prime de transition énergétique en vue de travaux destinés à l’isolation de leur maison. Par une décision du 30 mai 2023, l’ANAH a refusé de leur accorder la prime sollicitée au motif que les travaux n’étaient pas éligibles au dispositif MaPrimeRénov’. Par un courrier notifié le 18 juillet 2023, M. et Mme C… ont formé un recours administratif contre cette décision. Aux termes de leur requête, M. et Mme C… doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté leur recours administratif formé contre la décision du 30 mai 2023, ainsi que de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au présent litige : « I. – Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. Par dérogation, la prestation mentionnée au 15 de l’annexe précitée ne peut être réalisée qu’en immeuble bâti individuel situé en France métropolitaine ». Aux termes de l’annexe 1 du même décret, dans cette même rédaction : « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : (…) / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020, dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 du code général des impôts s’agissant de la facture, les informations suivantes : / (…) 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques et les critères de performance visés à l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 susvisé ; / (…) ». Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique : « L’isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l’aide de procédés d’isolation. / Un procédé d’isolation est constitué de l’association d’un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l’humidité, le feu), en conformité avec les règles de l’art. / Les matériaux isolants utilisés à l’intérieur des procédés d’isolation destinés à l’isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à : / – 6 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/ W) pour les logements situés en métropole ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des devis du 22 juillet 2022 et du 29 mars 2023 produits par M. et Mme C… à l’appui de leur demande, que les travaux pour lesquels ils ont sollicité une prime de transition écologique sont nommés « isolation des combles perdus par épandage mécanique » et consistent en la pulvérisation d’une couche de 35 centimètres de laine de verre en flocons sur environ 40 mètres carrés sur le plancher des combles, et non en l’isolation des plafonds de combles ou des rampants de toiture. La facture produite à l’instance par les requérants en date du 31 mai 2023 confirme la nature de ces travaux. En outre, à supposer même que M. et Mme C… aient entendu soutenir que les travaux d’isolation de leur toiture consistaient également en la pose d’un écran sous toiture isolant mince sous la couverture, il ressort des termes des pièces précitées que les caractéristiques de l’écran thermo-reflétant « ACTIS triso super R 5.25 », soit une résistance thermique de 5,25 mètres carrés Kelvin par watt, ne répondent pas aux exigences posées par l’article 11 de l’arrêté du 17 novembre 2020 précité, qui fixe, s’agissant des rampants de toiture et plafonds de combles, une résistance thermique supérieure ou égale à 6 mètres carrés Kelvin par watt. Dans ces conditions, l’ANAH était fondée à considérer que les travaux projetés par M. et Mme C… n’entraient pas dans le champ des travaux éligibles, tels que précisés dans l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C… tendant à l’annulation de la décision de la directrice de l’ANAH rejetant leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 mai 2023, ainsi que de cette décision, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme A… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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