Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2601817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin que la préfecture du Rhône statue rapidement sur sa demande de rendez-vous, pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant notamment valoir qu’elle a fixé un rendez-vous à la requérante le 23 février 2026 en vue de l’acquisition de ses données biométriques et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à Mme C… épouse A…, le 23 février 2026, en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du dépôt d’un dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… épouse A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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