Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2405601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français et a retiré sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un courrier du 30 avril 2024, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce qu’en vertu de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde se trouvait, eu égard à la mesure d’expulsion dont M. C fait l’objet, en situation de compétence liée pour retirer son titre de séjour.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 7 mai 2025 et dont le préfet de la Gironde a reçu communication à 10h10 le même jour.
Par une décision du 1er octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a attribué l’aide juridictionnelle totale à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les conclusions de M. B ;
— et les observations de Me Astié, représentant de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 1er décembre 1970, est entré en France le 17 juin 1993 muni d’un visa touristique. Il a obtenu le 3 novembre 2004 un certificat de résidence algérien dont le dernier a été renouvelé jusqu’au 26 juillet 2025. Le 3 juin 2024, le préfet de la Gironde lui a notifié l’engagement d’une procédure d’expulsion à son encontre. Le 26 juin 2024, la commission départementale d’expulsion de la Gironde a émis un avis défavorable à cette mesure. Par arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion et lui a retiré sa carte de résident. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
4. Il ressort du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-165 du 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
5. L’arrêté en litige mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment les articles L. 631-1 et suivants dans le corps de la décision, ainsi que les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il fait état de ce qu’eu égard notamment à ses condamnations pénales, le comportement de M. C constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Par ailleurs, l’arrêté n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c’est le cas en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui le fondent. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé sa décision d’expulsion, étant relevé que la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs.
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
7. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier, qu’entré en France en 1993 à l’âge de 23 ans, M. C a fait l’objet de quatorze condamnations, totalisant un prononcé de 5 ans et 6 mois d’emprisonnement. Ces condamnations portent sur des actes de violences, de violences aggravées y compris sur personnes dépositaires de l’autorité publique et sur sa conjointe, de vol et de conduite sans permis. M. C soutient que les condamnations dont il a fait l’objet sont la conséquence de sa consommation d’alcool et qu’il est désormais suivi pour son addiction. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son comportement en prison était satisfaisant et qu’il a bénéficié d’une remise de peine de 42 jours. Toutefois, la dernière condamnation de M. C date du 2 mai 2023 et le condamne à une peine de quinze mois pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, sur sa conjointe en récidive ainsi que pour des faits d’outrages et de violences sur un fonctionnaire de police. Le requérant a également été condamné à une autre peine de prison pour des faits de violence en 2023 sur la personne du fils de sa concubine. S’il se prévaut de gage de réinsertion, tel le suivi d’une formation durant sa détention ainsi que l’accompagnement dont il bénéficierait à raison de son addiction à l’alcool, ces circonstances ne sont pas de nature à contredire l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. C, à leur caractère répété et récent. Dans ces conditions, nonobstant l’avis défavorable à la mesure d’expulsion de la commission d’expulsion du département de la Gironde, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C fait valoir que l’ensemble de ses attaches privées et familiales se trouvent en France, où réside sa fille et sa conjointe. Toutefois, il ressort du compte rendu de la commission d’expulsion que sa fille majeure vit à Saint Etienne avec sa mère et qu’il entretient uniquement une relation par messagerie électronique avec celle-ci. L’intensité des liens avec cette dernière n’est donc pas ici établie. S’il soutient vivre en concubinage depuis 2011 avec une ressortissante française, il a été condamné en 2023 pour des faits de violences contre elle et son fils majeur. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de la menace que représente sa présence en France, alors qu’il justifie toujours d’attaches familiales en Algérie où résident sa mère et ses sœurs, M. C n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté d’expulsion n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
11. Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ".
12. Il résulte de ces dispositions que le préfet de la Gironde, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de retirer le titre de séjour de C. Par suite, les moyens de la requête de M. C dirigés contre cette décision sont inopérants.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 du préfet de la Gironde.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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