Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2504106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. C… E…, représenté par Me Pacarin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive d l’Etat.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’articles L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 novembre 2025, M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 2010 ;
- le décret n° 2025-293 du 29 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, ressortissant guatémaltèque né le 30 novembre 1989 à Guatemala (Guatemala), déclare être entré sur le territoire français le 23 juillet 2023. Il s’est marié le 20 août 2024 en France, avec Mme D… B… F…, de nationalité espagnole. Il a sollicité, le 20 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille de citoyen européen ». Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes :/ 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 262-1 de ce code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 642,52 euros à compter du 1er avril 2025. / Ce montant est pris en compte pour calculer le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues par les articles R. 262-4 et R. 262-7 du même code. »
3. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ce ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, interprétant l’article 1er de la directive 90/364 du Conseil du 28 juin 1990, dont les articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont vocation à assurer la transposition dans l’ordre juridique interne, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources au sens de cette directive, selon laquelle le citoyen de l’Union doit disposer lui-même de telles ressources sans qu’il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d’un membre de la famille qui l’accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu’elle est formulée dans cette directive, une exigence relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour (CJCE, décisions C-200/02 du 19 octobre 2004 et C-408/03 du 23 mars 2008).
4. Pour refuser de délivrer à M. E… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a estimé que le foyer perçoit des prestations sociales depuis l’arrivée en France du requérant, dont le revenu de solidarité active, que le requérant représente ainsi une charge pour le système d’aide sociale et qu’en conséquence il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 de ce code.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse n’exercent aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Les ressources perçues par l’épouse du requérant, constituées de l’aide personnalisée au logement, des allocations familiales, du complément familial et du revenu de solidarité active perçues de janvier à juillet 2025, qui sont des prestations sociales non contributives, ne peuvent être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources. Si M. E… se prévaut d’une promesse d’embauche à temps complet en qualité d’ouvrier d’exécution dans le bâtiment, établie par la société Concept Renov le 12 septembre 2025 et pour son épouse, d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 août 2025 établi par la société Boston Services, en qualité d’assistante ménagère, ces seuls éléments, postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas de justifier que l’épouse du requérant disposait, à la date de la décision attaquée, de revenus supérieurs au revenu de solidarité active pour une famille composée d’un couple et de trois enfants. En effet, il ressort de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 10 août 2025, que le foyer de l’épouse du requérant est composé de son époux et des trois enfants de Mme B… A… nés respectivement les 8 août 2011, 19 mars 2016 et 1er septembre 2021. Ainsi, les ressources de l’épouse du requérant, inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un couple avec trois enfants, sont insuffisantes pour ouvrir à M. E…, en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, un droit au séjour en France de plus de trois mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 1, que M. E… ressortissant guatémaltèque, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, et s’y est maintenu irrégulièrement depuis son arrivée. Par ailleurs, s’il se prévaut de son mariage, le 20 août 2024 en France, avec Mme B… F… de nationalité espagnole, ce mariage est récent à la date de la décision attaquée, et s’il déclare avoir à charge trois enfants, il ne justifie pas qu’il est le père des enfants ni qu’il contribuerait à leur entretien. Le requérant ne démontre pas avoir noué des relations stables et intenses en France et n’établit pas être isolé au Guatemala. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français. La circonstance que M. E… dispose d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, n’est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui n’a pas établi l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondé à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
9. Il résulte tout de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E…, la somme réclamée en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Pacarin et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive 90/364/CEE du 28 juin 1990 relative au droit de séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2025-293 du 29 mars 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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