Annulation 2 décembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2505658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… D….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2025 et le 3 juin 2025, Mme D…, représenté par Me Amougou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée :
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits.
La décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- les observations de Me Amougou, avocat de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 avril 2025, dont Mme A… D… demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-168 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la circonstance que Mme D… s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de Mme D… avant de prendre la décision en litige.
En quatrième lieu, si Mme D… soutient que le préfet a entaché la décision en litige d’une erreur dans la matérialité des faits en considérant qu’elle s’était maintenue au-delà de l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour, la seule circonstance qu’elle ait entrepris des démarches pour régulariser sa situation ne permet pas d’établir qu’elle serait effectivement titulaire d’un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… ne produit aucun élément de nature à établir sa présence sur le territoire français depuis le mois de novembre 2020, ainsi qu’elle l’allègue, et qu’elle est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, il n’apparaît pas que le préfet du Nord ait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences que comporte cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme D…, le préfet du Nord s’est d’abord fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour après l’expiration de de la durée de validité de son visa, alors que Mme D… démontre avoir déposé plusieurs demandes tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, lesquelles ont été implicitement rejetées. Ensuite, si le préfet du Nord s’est également fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes étant dépourvue d’une résidence effective et permanente, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée justifie être hébergée de manière effective depuis le mois de février 2025. Si le préfet du Nord s’est également fondé sur la circonstance que la requérante avait déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce dernier motif. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’erreurs dans la matérialité des faits.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. L’annulation de cette décision emporte par voie de conséquence l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur les dispositions non substituables de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation des décisions susvisées prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions susvisées portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère ;
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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