Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2513563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient que bien que reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, il n’a pas reçu d’offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.
Par deux mémoires enregistrés les 20 novembre 2025 et 5 février 2026, la préfète de l’Essonne demande, dans un premier temps au tribunal de surseoir à statuer dès lors qu’une proposition de logement à M. B… est en cours et dans un second temps de rejeter la requête.
Elle soutient que M. B… a signé un bail pour un logement de type F1 le 18 décembre 2025.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 30 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision du 30 avril 2025 de la commission de médiation de l’Essonne qui l’a reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a signé un bail le 18 décembre 2025 pour un logement dont il ne soutient pas qu’il ne répondrait pas à ses besoins et ses capacités. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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