Annulation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 avr. 2024, n° 2401307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des pièces enregistrés sous le n°2401307 les 23, 27 et 29 février 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
la décision prise dans son ensemble :
— est insuffisamment motivée et n’a pas été prise après un examen particulier et complet de sa situation ;
la décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant abstenu de vérifier la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par la décision de refus de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
II – Par une requête et des pièces enregistrés sous le n°2401310 les 23, 27 et 29 février 2024, M. D A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
la décision prise dans son ensemble :
— est insuffisamment motivée et n’a pas été prise après un examen particulier et complet de sa situation ;
la décision portant refus de titre de séjour :
— méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant abstenu de vérifier la possibilité d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant estimé lié par la décision de refus de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Huard représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 22 avril 1977, et son épouse Mme B A, née C, ressortissante algérienne née le 9 octobre 1977, sont entrés en France le 28 août 2017 sous couvert d’un visa court séjour. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décisions du 31 juillet 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile par décisions du 28 décembre 2020. Ils ont sollicité le 28 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article
6-5 de l’accord franco-algérien et à défaut sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 30 janvier 2024, le préfet de l’Isère a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement.
2. Les requêtes n°2401307 et n°2401310 présentées par Mme et M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement des présents litiges, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d’accorder provisoirement à M. et Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. M. et Mme A sont parents de trois enfants âgés de 15, 14 et 6 ans au jour de la décision attaquée. Les deux ainés ont passé l’essentiel de leur vie sur le territoire français et le plus jeune est né en France. Il ressort des pièces du dossier que les enfants qui sont scolarisés, sont parfaitement intégrés dans le système scolaire et ont noués des relations intenses avec leurs camarades de classe et au sein de clubs sportifs. Les nombreux témoignages, notamment du maire de la commune de Péage de Roussillon, d’enseignants, de membres de clubs sportifs et le soutien de parents d’élèves dont fait l’objet la famille témoignent de l’excellente intégration des enfants et des parents au sein de la société française. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au vu de la durée de présence en France, des efforts d’intégration dont font preuve ces enfants malgré leur jeune âge et des perspectives d’intégration professionnelle de M. et Mme A en France de nature à leur permettre de garantir à leurs enfants la poursuite de leur intégration dans la société française dans de bonnes conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le refus de titre de séjour que leur a opposé le préfet de l’Isère après 14 mois d’instruction, méconnaît les dispositions précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation, par le présent jugement, de la décision de refus de séjour en litige et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que le préfet de l’Isère délivre à M. et Mme A un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 30 janvier 2024 par lesquels le préfet de l’Isère a refusé de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. et Mme A, une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à M. et Mme A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à M. D A, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
M. Callot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2401310
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